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La préservation de l’identité et de la réputation du réseau de franchise priment les exigences du droit de la concurrence

La préservation de l’identité et de la réputation du réseau de franchise priment les exigences du droit de la concurrence

L’ancien franchisé ne peut pas contester la validité de l’obligation qui lui est imposée de s’approvisionner exclusivement auprès d’un tiers désigné par le franchiseur pour la fabrication des produits spécifiques à la franchise.

La Cour de cassation vient de rappeler, à propos d’une franchise de boulangerie (Au pain d’Elise), que « les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des règles nationales et européennes » (Cass. com., 20 décembre 2017, n°16-20.500).

Bien que la solution ne soit pas véritablement nouvelle, elle est intéressante en ce qu’elle concerne une stipulation pour autrui.

La Cour de cassation considère qu’une clause d’approvisionnement exclusif auprès d’un fournisseur tiers à la franchise, mais désigné par le franchiseur, peut constituer un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise, si elle est nécessaire pour assurer chez tous les franchisés une uniformité de qualité et de goût des produits sous franchise.

Au cas d’espèce, la Cour de cassation relève que l’obligation d’approvisionnement exclusif permettait effectivement d’assurer une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à ce fournisseur. La cour d’appel de Paris avait quant à elle insisté sur la spécificité, l’originalité et la qualité des produits du fournisseur désigné par le franchiseur.

La possibilité laissée aux franchisés, dans le contrat de franchise, de proposer le référencement de fournisseurs alternatifs qui proposeraient des produits de qualité équivalente à un moindre prix n’est pas, selon la Cour, de nature à remettre en cause cette conclusion.

La Cour de cassation va plus loin dans sa logique que la cour d’appel de Paris, en éludant totalement le débat autour de l’application d’une exemption générale (au titre du règlement 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’exemption des restrictions verticales) ou d’une exemption individuelle. En réalité, la question de l’exemption ne se pose qu’en présence d’une restriction de concurrence caractérisée ; or, pareille restriction n’a pu être caractérisée dans le cas de la franchise Au Pain d’Elise.

La solution ne devrait en revanche pas valoir pour des fournisseurs tiers ne fournissant pas des produits spécifiques à la franchise. Pour ceux-là, le raisonnement devrait rester celui d’une restriction de concurrence potentiellement exemptable.

 

Auteur

Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel, droit de la concurrence et droit européen tant en conseil qu’en contentieux.

 

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