La loi «Macron» : le volet épargne salariale et attribution gratuite d’actions
10 août 2015
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », vise notamment à encourager la mise en place de dispositifs d’épargne salariale dans les PME et à redonner de l’intérêt au dispositif des attributions gratuites d’actions en le remaniant en profondeur.
Parmi les mesures adoptées en matière d’épargne salariale, deux principales avancées méritent une attention particulière. La première tend à inciter les entreprises de moins de 50 salariés à appliquer les dispositifs de participation ou d’intéressement. La seconde, qui constitue indéniablement la mesure la plus intéressante, consiste à réviser significativement le régime des attributions gratuites d’actions devenu, jusqu’alors, dissuasif.
Les dispositions favorisant la mise en place de la participation ou de l’intéressement au sein des PME de moins de 50 salariés
Créé en 2009, le forfait social, contribution à la charge de l’employeur initialement fixé à 2%, a vu son taux augmenter de façon exponentielle pour atteindre un taux prohibitif de 20%. Les recettes du forfait social provenant de façon prépondérante des sommes versées au titre de l’épargne salariale, le gouvernement s’est opposé à une baisse significative et générale du forfait social, ce qui aurait pourtant été salutaire pour redonner de l’attrait à l’épargne salariale.
Le gouvernement a cantonné la réduction du forfait social aux entreprises non assujetties à la participation qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement, ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord. Dans de telles hypothèses, le taux du forfait social passe ainsi de 20% à 8%. Ce taux réduit est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.
Si le seuil de 50 salariés au cours de la période de 6 ans est atteint, l’entreprise continuera à en bénéficier sauf si le dépassement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise.
Une nouvelle entité juridique est redevable du taux de droit commun et ce dès sa création, si elle résulte d’une scission ou d’une cession à une entreprise d’au moins 50 salariés ou d’une fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins 50 salariés au cours de cette période.
Par ailleurs, afin de favoriser la mise en place de l’intéressement, un régime d’intéressement adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés doit être négocié au niveau des branches au plus tard le 31 décembre 2017.
Le dispositif des attributions gratuites d’actions redevient attractif
Concernant les actions attribuées à compter du 11 juillet 2012, les employeurs devaient supporter une contribution patronale de 30%. Le fait générateur de cette contribution était la décision d’attribution des actions, quelles que soient les suites de cette attribution, que les attributions gratuites soient ou non maintenues jusqu’au terme de la période d’acquisition (par exemple départ du salarié ou non atteinte des conditions de performance lorsque ce maintien est assorti de conditions) et quelle que soit l’évolution du cours des actions. Les sociétés étaient lourdement taxées sur un avantage salarial aléatoire.
Lors de son adoption en 2012, des députés s’étaient félicités qu’elle soit due «à l’entrée» par les entreprises, cela permettant de maintenir le rendement de la contribution patronale même dans les phases de forte baisse des cours et de faire bénéficier immédiatement la sécurité sociale des recettes induites.
En procédant ainsi le gouvernement avait rendu le dispositif des attributions gratuites d’actions dissuasif. Indisposés par cette taxation sur un avantage virtuel dès lors que les actions n’étaient pas définitivement attribuées, des employeurs ont intenté des actions en répétition de l’indu.
Afin de mettre un terme à cette aberration, la contribution patronale voit son taux réduit et son exigibilité reportée. Le taux s’élève désormais à 20% au lieu de 30%. La contribution est exigible le mois suivant la date d’acquisition (et non plus la date d’attribution) et s’applique sur la valeur à leur date d’acquisition.
Il convient de souligner que l’effet de la baisse est relatif si la valeur des actions s’apprécie fortement. En outre l’employeur ne peut plus déterminer l’assiette en fonction de la juste valeur des actions telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales. Or cette méthode d’évaluation pouvait s’avérer avantageuse.
Certaines PME sont exonérées de la contribution patronale sur les attributions gratuites si elles n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et que les actions sont attribuées dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale soit 38040€ en 2015 par salarié. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les 3 années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de décision d’attribution.
La Loi supprime l’exigence d’une période de conservation qui était de 2 ans minimum. La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation devra être au moins égale à 2 ans. Ainsi en l’absence de période de conservation, la période d’acquisition devra être au moins de 2 ans. En cas de période de conservation d’au moins 1 an, la période d’acquisition pourra être limitée à 1 an et non plus 2 ans.
Enfin le gain tiré de l’attribution gratuite d’actions (gain d’acquisition) sera désormais soumis à une imposition similaire à celle de la plus-value de cession des actions, c’est-à-dire imposition selon le barème progressif sur le revenu de l’année de cession des titres après application de l’abattement de droit commun ou de l’abattement spécifique aux dirigeants prenant leur retraite.
Le gain d’acquisition sera soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus du patrimoine ainsi qu’aux prélèvements sociaux adossés du fait de la suppression de la contribution salariale spécifique de 10% applicable au gain d’acquisition lors de la cession.
Le volet épargne salariale et actionnariat comporte des améliorations qui étaient indispensables. En revanche on peut regretter que la loi soit loin d’atteindre les ambitions affichées initialement et de répondre aux préconisations opportunes du conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS).
Auteur
Nicolas Callies, avocat associé en droit social
*La loi « Macron » : le volet épargne salariale et attribution gratuite d’actions* – Article paru dans Les Echos Business le 10 août 2015
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