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La CEDH valide le dispositif de sanctions administratives de l’Autorité des marchés financiers

La CEDH valide le dispositif de sanctions administratives de l’Autorité des marchés financiers

Dans son arrêt de chambre rendu le 1er septembre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a validé le dispositif de sanction confié à l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur deux points, tenant à l’impartialité et à la prévisibilité des dispositions ayant fondé la répression (CEDH, 1er septembre 2016, n°48158/11, X et Y c/ France).

L’affaire concernait deux recours portés par des professionnels des marchés financiers à la suite de leur condamnation par la Commission des sanctions de l’AMF à des sanctions disciplinaires pour non-respect des règles et du délai de couverture de ventes d’actions à découvert à l’occasion d’une opération d’augmentation de capital de la société Euro Disney. Lors de l’instruction contradictoire des dossiers, le rapporteur de la Commission des sanctions avait notamment sollicité les observations du président de l’AMF, autorité de poursuite, sur l’interprétation des obligations professionnelles qui auraient été méconnues en l’espèce.

Du fait de cette sollicitation d’une personne investie d’un pouvoir de poursuite par la personne en charge de l’instruction, les requérants estimaient que leur cause n’avait pas été examinée de manière impartiale par la Commission des sanctions de l’AMF. Ils dénonçaient également l’absence de définition de l’infraction qui leur était reprochée et des sanctions prévues par la loi.

Concernant la violation du principe d’impartialité posé à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour considère qu’il n’y pas lieu de douter de l’indépendance de la Commission des sanctions et de son rapporteur par rapport aux autres organes de l’AMF et rejette donc cette partie de la requête.

Le grief relatif à la violation du principe de légalité des délits et des peines consacré à l’article 7 de la Convention est également rejeté. En effet, la Cour estime que la loi applicable à l’époque des faits était suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de savoir que leur responsabilité professionnelle pouvait être engagée du fait de la poursuite, sans couverture raisonnablement prévisible, des achats de droits préférentiels jusqu’à la clôture de la période de souscription.

Auteurs

Claire Vannini, avocat associé en droit de la concurrence national et européen.

Eleni Moraïtou, avocat en droit de la concurrence national et européen.

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