Interruption de prescription et action contre l’assureur dommages-ouvrage
Un constructeur édifie une maison individuelle qui est achevée le 10 octobre 1996. Il a souscrit deux polices auprès de la même compagnie d’assurance sous le même numéro : une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs.
Ayant subi des désordres importants, les propriétaires déclarent les 18 décembre 2003 et 16 février 2004 leurs sinistres à l’assureur avant d’assigner en référé expertise le 9 octobre 2006 la compagnie d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage puis, le 12 octobre 2012, ils réassignent l’assureur en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Ce n’est qu’en 2014 que les propriétaires assignent l’assureur en sa double qualité assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale des constructeurs.
Les juges du fond considèrent que cette demande est irrecevable à l’égard de l’assureur en qualité d’assureur responsabilité décennale des constructeurs.
Le constructeur et les propriétaires reprochent à l’arrêt de cour d’appel de déclarer irrecevable l’action de ces derniers à l’encontre de l’assureur en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » alors que les deux polices d’assurances ont été souscrites le même jour, sous un numéro identique, et donc que l’action intentée sur le fondement de l’une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l’action fondée à l’autre.
Les propriétaires soutiennent également que lorsque deux polices sont unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une des polices, s’étend sur l’autre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que l’assignation de l’assureur en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale au motif que les propriétaires n’avaient pas fait référence à sa qualité d’assureur de responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour de cassation applique strictement l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice de l’article 2241 du Code civil : il ne peut être étendu à une seconde demande portant sur un objet distinct.
Ce principe était déjà énoncé par la jurisprudence et est ainsi clairement rappelé par la Cour de cassation.
Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n°17-15.042
Auteur
Apolline Coly, avocat, droit immobilier