Indexation d’un contrat de location-gérance : l’indice du coût de la construction peut être utilisé
En matière d’indexation, l’article L.112-2 du Code monétaire et financier prohibe, à titre de principe, « toute indexation fondée sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties« .
Néanmoins, le texte pose certaines présomptions, permettant de valider a priori une indexation en fonction de la nature du contrat. En particulier, est réputée être en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti « toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction [ICC] ».
S’agissant du contrat de location-gérance, on en déduisait que l’indexation de la redevance sur l’ICC n’était pas possible car ce contrat est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti (Cass. com., 16 février 1993, n°91-13.277).
Cette solution traditionnelle, remise en cause en 2014, l’est à nouveau dans un arrêt récent rendu dans la même affaire (Cass. com., 8 décembre 2015, n°14-24.818).
En l’espèce, le propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant avait donné ce fonds en location-gérance. Pour justifier le recours à l’ICC, il plaidait que, parallèlement à la location-gérance, une location d’un immeuble bâti avait été conclue entre les parties, qui prévoyait la réalisation d’un important programme de travaux de rénovation et d’amélioration dans cet immeuble par le bailleur. La Cour de cassation censure la Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité de l’indexation « sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’indice du coût de la construction choisi par les parties n’était pas en relation directe avec la mise à disposition d’un immeuble bâti, stipulée au contrat à titre accessoire, s’accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur« .
On peut se demander si la solution vaut chaque fois qu’un local est mis à la disposition du locataire-gérant, ce qui est le cas le plus fréquent, ou uniquement dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds est aussi propriétaire des locaux à l’intérieur desquels le fonds donné en location-gérance sera exploité.
Auteur
Arnaud Reygrobellet, of Counsel, Doctrine juridique et Professeur à l’université Paris X.