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L’indemnisation du retard de raccordement des projets EMR

L’indemnisation du retard de raccordement des projets EMR

L’article 105 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a plafonné à 18 mois les délais de raccordement des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance supérieure à 3 kVA : avant cette loi, seule la durée de raccordement des projets de moins de 3 kVA était plafonnée, en l’occurrence à deux mois à compter de l’acceptation par le demandeur de la convention de raccordement.

Le gestionnaire de réseau concerné a cependant la possibilité de demander une prorogation de délai au cas par cas à l’autorité administrative, « en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau » ou encore « lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau ».

Des catégories de dérogations automatiques ont également été créées, puisque cette disposition législative ajoute qu’« un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement ». Ce décret a été publié le 1er avril 2016. Il fixe comme point de départ du délai la date de réception de la convention de raccordement et il énumère les différents cas de suspension ou d’interruption : suspension ou modification du projet par le producteur, sujétions nouvelles résultant d’une décision de l’autorité administrative, travaux sur des ouvrages à haute tension imposant l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique, impossibilité matérielle d’exécuter les travaux, recours juridictionnels ou, sur demande du gestionnaire de réseau et à l’appréciation du préfet, situations dans lesquelles la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient ou encore lorsque le retard accumulé ne relève pas de la volonté du gestionnaire de réseau.

Enfin, l’article L.342-3 du Code de l’énergie dispose que « le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat ». Ce texte a été publié le 7 octobre 2016 : il s’agit du décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016, codifié à l’article R.342-4-7 du Code de l’énergie. Il prévoit des montants d’indemnisation certes adaptés aux installations de production terrestres, mais qui sont clairement insuffisants pour les projets éoliens en mer.

En effet, l’absence d’expérience des différents acteurs, à commencer par les gestionnaires de réseaux, l’absence de solution de raccordement alternative, mais également le contexte géologique, technique, économique et financier spécifique des projets EMR (et notamment, aujourd’hui, celui des parcs éoliens posés attribués par appels d’offres depuis 2011) justifient un traitement adapté du risque de retard de raccordement. Et ce, en ayant à l’esprit que les risques d’exploitation sont également beaucoup plus élevés qu’à terre, en raison des contraintes météocéaniques. Le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat (sur le projet de loi de ratification des ordonnances n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n°2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables) soulignait récemment que les consortiums qui ont remporté les appels d’offres de 2011 et 2013 ont de grandes difficultés à trouver des financements, notamment parce que les banques jugent les risques de raccordement insuffisamment couverts (rapport n°285 du 11 janvier 2017). C’est pourquoi le législateur s’est saisi du sujet à l’occasion de l’examen de ce projet de loi (pour plus de précisions sur les apports de cette loi, désormais publiée, voir notre article).

 

Auteur

Aurore-Emmanuelle Rubio, avocat en droit de l’énergie et droit public

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