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Illicéité d’un lien hypertexte vers une œuvre contrefaisante : l’appréciation se fait au cas par cas

Illicéité d’un lien hypertexte vers une œuvre contrefaisante : l’appréciation se fait au cas par cas

Le 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne («CJUE»), est venue préciser son interprétation de la notion de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1 de la Directive 2001/29/CE, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas.

Pour mémoire, l’article 3, paragraphe 1 de la Directive dispose que :

«1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

Dans le cadre de son arrêt Svensson e.a du 13 février 2014 (C-466/12, EU :C :2014 :76), la CJUE avait rappelé que la notion de «communication au public», si elle doit s’interpréter largement, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. Pour être qualifiée de «communication au public», une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un «public nouveau», c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.

Dans cet arrêt, la CJUE avait précisé que le placement d’un lien vers des œuvres librement disponibles sur un autre site avec le consentement du titulaire des droits d’auteur ne constituait pas une communication au public. En effet, en autorisant la publication des œuvres sur le premier site, le titulaire des droits d’auteur avait autorisé leur diffusion à l’ensemble des internautes. Un lien hypertexte pointant vers l’œuvre protégée ne pouvait dès lors être regardé comme un acte de communication au public car il ne peut exister de public nouveau différent de celui constitué de l’ensemble des internautes.

Dans l’affaire de 2016, en revanche, la société GS Média BV, qui exploite un site d’information à but lucratif, avait placé sur son site des liens hypertexte pointant vers des sites de stockage de données contenant des photographies protégées par le droit d’auteur, publiées sur ces sites sans l’autorisation de la société Sanoma, titulaire du droit exclusif de publication des photographies litigieuses. Sommée à deux reprises de retirer les liens publiés, la société GS Média n’avait donné aucune suite aux différentes mises en demeure, au contraire des sites de stockage qui s’étaient soumis aux demandes de retrait formulées par la société Sanoma.

La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle visant à déterminer si le fait pour une personne de renvoyer, en plaçant un lien hypertexte sur un site Internet qu’elle exploite, à un autre site Internet exploité par un tiers accessible à l’ensemble des internautes sur lequel l’œuvre est mise à la disposition du public sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue une communication au public au sens de la Directive 2001/29/CE.

Selon la Cour, «si le fait de placer, sur un site Internet, des liens hypertexte vers des œuvres protégées, librement disponibles sur un autre site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue une «communication au public» au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.»

La CJUE, consciente de ce qu’il n’est pas toujours évident de déterminer si la publication d’une œuvre sur un site tiers a été autorisée ou non, se prononce en faveur d’une appréciation individualisée de l’existence d’une communication au public. Le placement d’un lien vers une œuvre publiée sans l’autorisation de son auteur ne sera pas considéré comme une communication au public dès lors que l’auteur n’aura pas agi dans un but lucratif et ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement savoir que l’œuvre avait été diffusée en fraude des droits de l’auteur. En revanche, dès lors que le lien est publié à des fins lucratives, la Cour pose une présomption de connaissance du caractère illégal et de communication au public, estimant qu’un site à but lucratif se doit de vérifier que les œuvres vers lesquelles il renvoie sont publiées légalement.

Cour de justice de l’Union européenne, 2e ch., arrêt du 8 septembre 2016

Auteur

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Illicéité d’un lien hypertexte vers une œuvre contrefaisante : l’appréciation se fait au cas par cas – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 19 novembre 2016
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