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Franchiseurs, veillez à faire supprimer les signes distinctifs des enseignes en fin de contrat

Franchiseurs, veillez à faire supprimer les signes distinctifs des enseignes en fin de contrat

Le système de la franchise repose sur l’octroi, par le franchiseur au franchisé, d’un droit d’usage de différents signes distinctifs susceptibles d’engendrer un ralliement efficace de clientèle.

Les contrats de franchise prévoient donc habituellement qu’au terme du contrat, le franchisé :

  • s’interdit de faire usage des signes distinctifs appartenant au franchiseur, et
  • s’engage à imposer la même interdiction à l’éventuel repreneur.

Cette configuration, tout à fait classique, était celle de la relation de franchise nouée entre la société Hypromat (exploitant l’enseigne « Eléphant Bleu ») et la société Veydis. Cette dernière, n’ayant pas souhaité renouveler le contrat de franchise qui la liait à la première, avait cédé son fonds de commerce à un tiers, la société Julman. Or, le tiers repreneur avait continué de faire usage des couleurs emblématiques de l’enseigne « Eléphant Bleu » pendant trois ans, en violation des stipulations incluses dans l’acte de cession du fonds.

Le franchiseur a donc souhaité agir à l’encontre du repreneur afin d’obtenir une interdiction d’usage de ses signes distinctifs. La difficulté consistait pour lui à obtenir la reconnaissance de la faute commise par le repreneur – et sa condamnation – en l’absence de toute stipulation contractuelle les liant.

Par arrêt en date du 10 mai 2017, la cour d’appel de Colmar rappelle que, dans cette hypothèse, l’effet relatif des contrats s’oppose à toute action sur le fondement contractuel mais pas sur le fondement délictuel « si ce manquement […] a causé un dommage (au tiers au contrat) ». Le dit tiers est alors fondé à invoquer « la responsabilité délictuelle de la partie au contrat ayant manqué à ses obligations » (CA Colmar, 10 mai 2017, n°14/06282).

La Cour déboute cependant le franchiseur de sa demande de réparation, au motif qu’il a échoué à établir la preuve du préjudice subi. Il s’était en effet limité à affirmer des généralités relatives à l’atteinte portée à l’image de sa marque, à la banalisation de celle-ci et à son altération.

Afin d’éviter cet écueil, les franchiseurs seront avisés d’insérer, dans leurs contrats de franchise, un engagement du franchisé de procéder au terme du contrat à la suppression des signes distinctifs appartenant au franchiseur, assorti d’une clause pénale.

 

Auteur

Sabine Rigaud, avocat, droit commercial et droit de la propriété intellectuelle

 

 

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