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Forums de discussion : les propos diffamatoires doivent être promptement supprimés

Forums de discussion : les propos diffamatoires doivent être promptement supprimés

L’association LesArnaques.com animait un forum du même nom sur lequel les internautes échangeaient des informations relatives aux difficultés qu’ils pouvaient rencontrer et aux litiges auxquels ils devaient faire face dans le cadre du commerce en ligne. La SAS Le Partenaire Européen, estimant que dix-huit commentaires la concernant publiés sur ce forum de discussion portaient atteinte à sa réputation, a mis en demeure l’association LesArnaques.com de les supprimer de son site.

Parmi ces messages, deux peuvent être plus particulièrement cités. Dans le premier message posté le 7 novembre 2011, un internaute formulait une critique à l’encontre de la SAS Le Partenaire Européen : « Je voudrais arrêter cette arnaque mais comment je dois faire ? ». Dans un autre message posté le 16 septembre 2011, un internaute s’en tenait à exprimer sa déception : « Je sais que ma réponse ne vous aide pas mais je suis estomaqué par ce que je lis sur cette société ».

Les messages incriminés n’ayant pas été effacés, la SAS Le Partenaire Européen a intenté une action en responsabilité à l’encontre de l’association LesArnaques.com et de son représentant. Par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier avait débouté la SAS Le Partenaire Européen de l’ensemble de ses prétentions. Saisie à son tour, la cour d’appel de Montpellier avait au contraire donné raison à la SAS et reconnu le caractère diffamatoire de seize messages incriminés. Le 11 mars 2014, la Cour de cassation avait finalement cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il rejetait les demandes de la SAS Le Partenaire Européen au titre du parasitisme (Cass. 1re civ., 11 mars 2014, n°13-11.706).

En l’espèce, les parties défendaient leurs arguments respectifs devant la Cour d’appel de renvoi. La SAS Le Partenaire Européen, pour sa part, soutenait que chacun des messages incriminés contenait l’imputation de faits précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Par ailleurs, la société arguait d’un préjudice consistant dans une baisse significative de son chiffre d’affaires à la suite de la diffusion des messages. De son côté, l’association LesArnaques.com se défendait en faisant valoir que la mention de la SAS Le Partenaire européen, dans les messages diffusés, ne visait pas à tirer profit de la notoriété de cette société. En outre, elle soulignait que les messages incriminés ne critiquaient pas la personne morale même de la SAS Le Partenaire Européen, mais portaient légitimement sur la qualité de ses prestations.

En se fondant sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la cour d’appel de Lyon relève que dans le cas où un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est commis par voie électronique, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal lorsqu’il n’a pas agi promptement en vue de la suppression du message litigieux. En conséquence, la Cour d’appel distingue quatorze messages, portant atteinte à l’honneur et à la considération de la SAS Le Partenaire Européen, lesquels constituaient des messages diffamatoires, de quatre autres qui exprimaient seulement la déception de leurs auteurs quant aux prestations rendues et ne pouvaient donc être regardés comme diffamatoires.

Ce raisonnement semble satisfaisant sur le plan juridique, notamment dans l’interprétation par la Cour de la portée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Conformément à ce texte et à l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation, ne peuvent être qualifiées de diffamatoires que les allégations se présentant sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Ainsi, le premier exemple de message posté le 7 novembre 2011 a été qualifié de diffamatoire, en ce qu’il imputait un fait précis à la SAS, à savoir l’ »arnaque » ; tandis que le second, posté le 16 septembre 2011, ne dépassait pas les limites du débat sur un forum de discussion en ce qu’il n’imputait aucun fait précis.

La Cour d’appel relève ainsi la mauvaise foi du directeur de publication qui n’a pas agi « promptement » au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 pour supprimer les messages diffamatoires et le condamne in solidum avec l’association à verser 15 000 euros de dommages et intérêts à la SAS Le Partenaire Européen (CA Lyon, 10 mai 2016, n°14/02235).

Il est intéressant de souligner qu’il s’agit de la première condamnation de l’association LesArnaques.com, en dépit des nombreuses actions déjà intentées. En effet, par un jugement du TGI de Paris du 22 novembre 2012, l’association s’était vu reconnaître la qualité d’hébergeur, statut lui permettant d’échapper à une condamnation sur le fondement du dénigrement (TGI Paris, 22 novembre 2012, n°10/17057). Dans une seconde affaire du 12 décembre 2007, une Cour d’appel avait refusé de retenir la responsabilité de l’association, cette fois au motif que les réclamations de la Société Editions X visant à la suppression des commentaires incriminants étaient irrégulières (CA Versailles, 12 décembre 2007, n°07/01120). Enfin, par une ordonnance de référé du 23 septembre 2015, le TGI de Paris a reproché à une société de s’être fondée sur l’article 1382 du Code civil et non sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et a ainsi déclaré nulle l’assignation délivrée à l’association LesArnaques.com pour les faits de dénigrement qui lui étaient reprochés (TGI Paris, 23 septembre 2015, n°15/56036).

A la suite de cet arrêt de la cour d’appel de Lyon, l’association LesArnaques.com a fermé son forum de discussion et créé un lien renvoyant vers le site « http://net-litiges.fr/ ». Il faut espérer que ce nouveau site saura tirer les conséquences de cette condamnation, d’autant qu’en l’absence d’enquête préalable sérieuse, il paraît imprudent de laisser des internautes, dont les motivations sont inconnues, s’exprimer librement sur leur ressenti concernant telle ou telle entreprise.

 

Auteur

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

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