Fongibilité des produits et des charges pour l’impôt sur les sociétés : nouvelle illustration
L’impôt sur les sociétés (IS) s’applique à des taux différents selon les produits, ce qui a pu conduire le juge à restreindre dans le passé les possibilités d’utilisation des crédits d’impôts ou déficits imputables.
Renversant cette tendance, le Conseil d’État a récemment mis fin à la « tunnelisation » des crédits d’impôts étrangers, désormais imputables indifféremment sur l’IS au taux normal ou au taux réduit (décisions du 26 juin 2017, n°386269, société Crédit Agricole ; n°406437, société BPCE).
La CAA de Versailles, par un arrêt du 20 juillet 2017 (n°16VE02435) vient de lui emboîter le pas à propos des conditions d’imputation des déficits dans le cadre du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC).
Une SIIC a procédé à l’absorption d’autres sociétés détenant des actifs immobiliers, qui n’avaient pas opté pour le régime SIIC. En application de l’article 208 C ter du CGI, ce type d’opération entraîne en principe la taxation de la plus-value latente sur ces actifs au taux réduit. En l’espèce la SIIC a imputé la plus-value sur le déficit constaté dans son secteur imposable. L’administration fiscale a remis en cause cette imputation et imposé séparément la plus-value au taux réduit.
L’administration a notamment fait valoir un principe de non fongibilité des charges et des produits soumis à des taux d’IS différents, en se prévalant de la décision n°10708 du 19 mars 1980 par laquelle le Conseil d’État avait jugé qu’il convenait de calculer distinctement, d’une part, le bénéfice net de l’exercice imposable au taux normal et, d’autre part, les plus-values ou moins-values à long terme soumises à un taux réduit, pour conclure que le crédit d’impôt conventionnel attaché à des produits soumis au taux réduit ne pouvait être imputé sur l’IS calculé au taux normal.
Mais cette solution a précisément été battue en brèche par la décision précitée du 27 juin 2017. En outre, elle n’était pas applicable en l’espèce dès lors que les plus-values visées à l’article 208 C ter ne font pas l’objet d’une imposition séparée mais doivent être réintégrées au résultat imposable – argument qui fonde précisément la décision de la CAA de Versailles du 20 juillet 2017.
Cette décision, dont l’intérêt dépasse le seul cadre du régime SIIC, contribue à réaffirmer le principe de l’unicité de l’IS malgré l’existence de plusieurs taux d’imposition.
Auteur
Frédéric Gerner, avocat associé, droit fiscal