Fiscalité des contrats d’assurance-vie financés à l’aide de fonds communs : Confirmation de la neutralité fiscale au décès de conjoint non souscripteur quel que soit le bénéficiaire du contrat
Il est fréquent qu’un époux marié sous le régime de la communauté souscrive un contrat d’assurance-vie à l’aide de fonds communs. Si le conjoint du souscripteur décède le premier, se pose alors la question du traitement fiscal de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie : cette valeur de rachat est-elle taxable aux droits de succession ? L’administration fiscale vient enfin d’apporter une réponse claire à cette question le 31 mai 2016 dans sa doctrine en ligne, le Bofip.
Au plan civil, depuis un arrêt Praslicka de la Cour de cassation de 1992, on sait que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie doit être inscrite à l’actif de la communauté, avec pour conséquence que l’actif successoral du conjoint non souscripteur comprend la moitié de la valeur de rachat. L’administration fiscale en avait déduit dans une réponse ministérielle Bacquet de 2010 que les héritiers du conjoint non souscripteur devaient être imposés aux droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat du contrat.
Cette taxation apparaissait comme inéquitable car les héritiers du conjoint non souscripteur n’étaient pas certains de pouvoir à terme faire valoir leurs droits sur la valeur de rachat : ils pouvaient donc être imposés sur une «non-valeur». Par ailleurs, lorsqu’ils étaient bénéficiaires du contrat, ils étaient soumis à terme au régime fiscal applicable au dénouement des contrats d’assurance-vie, sans que soient pris en compte les droits de succession déjà payés lors du décès du conjoint non souscripteur.
Ayant pris conscience de la difficulté, l’administration a décidé de rapporter à compter du 1er janvier 2016 la réponse Bacquet par un communiqué de presse Sapin du 12 janvier 2016 suivi d’une réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016. Elle a ainsi mis en place une tolérance fiscale visant à ne pas imposer la moitié de valeur de rachat du contrat dans la succession du conjoint non souscripteur. Néanmoins, la réponse Ciot semblait limiter la tolérance aux seuls cas où le bénéficiaire du contrat est le conjoint décédé, sans que cette limitation soit justifiée.
L’administration fiscale profite de l’intégration de la réponse Ciot au Bofip pour supprimer cette restriction, en précisant que la tolérance s’applique «quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés».
Auteur
Grégory Dumont, avocat en matière de Droit du patrimoine