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Enfin, une définition précise de la location meublée

Enfin, une définition précise de la location meublée

Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé.

C’est une première. Jusque-là, faute d’une définition précise des meubles nécessaires à la qualification d’une location en meublé, bailleur et preneur étaient exposés à une requalification du contrat de location conclu et à l’application du régime locatif instauré par les lois d’ordre public du 22 juin 1982, du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989 dès lors que la location entrait dans leur champ d’application.

S’agissant des contrats conclus à compter du 1er septembre 2015, pour que le logement soit considéré comme « meublé » au regard de la loi du 6 juillet 1989, chaque pièce dudit logement devra être équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination et le mobilier devra comporter au minimum les éléments suivants :

  1. Literie comprenant couette ou couverture ;
  2. Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
  3. Plaques de cuisson ;
  4. Four ou four à micro-ondes ;
  5. Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
  6. Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
  7. Ustensiles de cuisine ;
  8. Table et sièges ;
  9. Etagères de rangement ;
  10. Luminaires ;
  11. Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Le temps où les tribunaux appréciaient au cas par cas le caractère meublé de la location est donc révolu.

Bien que l’intérêt de la distinction entre la location meublée et la location non meublée se soit atténué en raison de la protection accrue des locataires de locations meublées, à l’instar des locations nues qui étaient initialement les seules régies par la loi du 6 juillet 1989, il importe de rappeler l’importance de joindre au contrat de location meublée l’inventaire des meubles mis à la disposition du locataire, d’une part, pour attester du caractère meublé de la location et, d’autre part, pour la reconnaissance du droit de propriété du bailleur sur ces meubles.

Auteur

Brigitte Gauclère, Avocat Counsel en droit commercial, de la distribution et Immobilier.

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