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Du nouveau dans la « saga » des pièces détachées

Du nouveau dans la « saga » des pièces détachées

Le traitement, dans les droits nationaux, de la protection des dessins et modèles relatifs aux pièces de rechange a toujours été le principal sujet de divergence entre les Etats membres de l’Union européenne.


Afin de ne pas rendre impossible toute harmonisation en la matière, la directive 98/71 du 13 octobre 1998 a prévu en son article 14 que les Etats membres dans lesquels cette protection existait antérieurement pouvaient la maintenir telle quelle, et ne pouvaient plus la faire évoluer autrement que dans un sens plus libéral, et ce jusqu’à une révision future de cette directive que la Commission européenne était censée proposer aux Etats membres avant le 28 octobre 2004.

L’article 110 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires a ensuite repris l’article 14 de la directive du 13 octobre 1998. Il prévoit la protection au titre du dessin ou modèle communautaire ne peut pas exister pour les pièces d’un produit complexe utilisées pour réparer ce produit afin de lui rendre son apparence initiale.

Le fait que depuis 2004 il n’ait pas été possible de faire évoluer cette règle traduit les difficultés entourant le sujet des pièces détachées, et le nombre de litiges actuellement pendants devant la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 110 du règlement 6/2002, souligne l’importance économique de ce marché.

Le 28 septembre 2017, l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard Øe a présenté ses conclusions dans deux des affaires en cours (affaires C-397/16, Acacia Srl c/ Pneusgarda Srl, en faillite, Audi AG et C-435/16, Acacia Srl, Rolando D’Amato c/ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG).

L’avocat général redéfinit, dans un premier temps, les contours de la notion de « pièce d’un produit complexe » en précisant que celle-ci n’est pas limitée aux pièces dont la forme est imposée par l’apparence d’un produit complexe. Elle viserait plus largement tout produit incorporé au produit complexe lui-même, qui est nécessaire en vue d’une utilisation normale de ce produit complexe et qui reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit.

Dans un second temps, à propos des conditions à remplir pour bénéficier de la clause de réparation établie à l’article 110 du règlement, l’avocat général propose à la Cour de juger que la pièce doit être utilisée pour permettre la réparation du produit complexe et non pour des motifs « d’agrément ou de simple convenance ». De plus, elle doit être identique à celle originalement incorporée au produit complexe dans la mesure où elle est supposée rendre à ce dernier son apparence initiale.

Enfin, l’avocat général suggère une obligation de diligence à la charge du fabricant et du vendeur d’une pièce d’un produit complexe. Selon lui, ces derniers devraient être tenus d’informer l’acquéreur du fait que la pièce concernée incorpore un dessin ou un modèle dont il n’est pas titulaire et qu’elle est exclusivement destinée à être utilisée dans un but de réparation, afin de rendre son apparence initiale au produit complexe.

 

Auteur

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle

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