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Droit des sociétés au Maroc : les avantages du recours au régime des scissions

Droit des sociétés au Maroc : les avantages du recours au régime des scissions

Le recours au régime des scissions des sociétés au Maroc : une possibilité encore méconnue et peu utilisée, qui présente pourtant des avantages. En matière fiscale notamment.

Dans le cadre d’une stratégie de réorganisation de leurs activités, les groupes de sociétés disposent de plusieurs outils ou moyens juridiques.

Parmi ceux-ci, figurent le régime de la fusion absorption, qui est bien connu et largement utilisé, mais aussi un autre régime, moins connu et rarement mis en place au Maroc, celui des scissions

Pas de régime juridique et fiscal dédié spécifiquement aux apports partiel d’actifs au Maroc

Rappelons qu’il n’y a pas au Maroc, contrairement à ce qui existe en France, de régime juridique et fiscal dédié spécifiquement aux apports partiel d’actifs, ce qui constitue une gageure dans la mesure où cet instrument est pratique lorsqu’il s’agit de transférer une branche complète d’activité d’une société à une autre en bénéficiant d’un régime spécial comportant une série d’avantages fiscaux.

Dès lors, il peut être judicieux de recourir au régime de la scission au Maroc, pour réaliser des apports partiels, dans la mesure où ce mécanisme dispose d’un encadrement juridique et fiscal dédié. De surcroît, la scission est susceptible de présenter un coût fiscal nettement inférieur à celui qui s’appliquerait dans le cadre de cessions de fonds de commerce.

Ces avantages peuvent justifier que les groupes de sociétés puissent envisager de recourir à ce régime qui demeure une opération délicate et complexe selon les spécialistes de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc.

Une division de la société en plusieurs autres

Rappelons que si la fusion est l’instrument juridique par lequel deux sociétés voire plusieurs se réunissent pour n’en former qu’une seule, la scission quant à elle est la division de la société en plusieurs autres. Dans le cadre d’une scission, la société scindée fait simultanément apport de son patrimoine à d’autres sociétés en répartissant ce patrimoine entre elles.

Le législateur marocain a consacré à la fusion et la scission un chapitre dans la Loi n°17-95 promulguée par le dahir n°1-96-124 en date du 30 août 1996 (1) relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la Loi n° 20-05 promulguée par le dahir n°1-08-18 du 23 mai 2008.1

Selon l’article 222 de la Loi n°17-95 une société peut faire apport d’une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes par voie de scission et peut également faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission fusion.

Cet article fait ainsi la distinction entre, d’une part, l’apport total du patrimoine, on parle alors de scission totale et, d’autre part, l’apport partiel du patrimoine, qui correspond à une hypothèse de scission partielle.

Arrêtons-nous plus précisément sur ces différences, la scission totale, comme son nom l’indique, consiste à scinder totalement et simultanément le patrimoine de la société en deux ou plusieurs fractions et à le transmettre à plusieurs sociétés déjà existantes ou nouvellement créées.

Dans le cadre de cette transmission du patrimoine, les actifs et les passifs de la société scindée sont éclatés en plusieurs fractions et apportés à une ou plusieurs sociétés existantes (scission-fusion) ou à créer (scission-apport).

Ces apports sont rémunérés par l’attribution aux actionnaires/associés de la société scindée de titres émis par les sociétés bénéficiaires.

La scission totale conduit à la disparition de la société scindée qui est donc dissoute sans liquidation, puisque ses actifs et passifs sont transmis aux sociétés bénéficiaires et qu’elle n’a forcément plus d’activité.

Contrairement à la scission totale, la scission partielle permet la survie de la société scindée.

En effet, la scission partielle pourrait être présentée comme l’opération par laquelle une société transfère une ou plusieurs branches complètes d’activité à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Ce transfert d’activité est constitué juridiquement par un apport partiel d’actifs et de passifs au profit d’une ou plusieurs sociétés avec toutefois cette nuance importante que l’on a déjà soulignée dans le cadre de la scission totale : les titres créés par la société bénéficiaire des apports sont attribués non pas à la société apporteuse mais à ses actionnaires/associés.

A l’issue de cette opération, l’apporteuse et la bénéficiaire deviennent des sociétés sœurs. En outre, la société scindée (apporteuse) ne disparait pas, elle conserve une partie de son patrimoine.

Ceci nous permet de constater que la scission partielle est un mécanisme hybride entre la scission totale et l’apport partiel d’actifs qui, on le rappelle, ne bénéficie pas d’un encadrement juridique et fiscal dédié en Droit marocain.

En résumé, la scission produit trois effets majeurs :

  • la transmission totale ou partielle du patrimoine : il s’agit d’une transmission du patrimoine composé d’actifs et de passifs qui ne requiert pas l’information individuelle des créanciers puisque la Loi institue à leur profit un délai d’opposition d’un mois après le dépôt et la publicité légale du traité de scission. En effet, le traité ne constitue à ce stade qu’un projet de scission, dans la mesure où il n’a pas été ratifié par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.
  • la rémunération en contrepartie des apports profite non pas à la société apporteuse mais à ses associés.
  • la dissolution sans liquidation : dans le cadre de la scission totale, la société scindée disparait sans déclenchement du processus de liquidation classique.

La mise en œuvre d’une scission ne s’improvise pas !

L’étude de la faisabilité de la scission doit prendre en considération un certain nombre de facteurs qui pourraient constituer autant de difficultés liées à sa mise en œuvre notamment : l’identification des actifs et passifs à transmettre, l’identification des éléments bloquants comme les contrats intuitu personae qui nécessitent des accords ad hoc des clients ou fournisseurs, les aspects réglementaires inhérents à l’activité à transférer, etc.

Outre sa complexité juridique, la scission est une opération dont la réalisation s’étale sur une période assez longue qui peut aller de trois à six mois, voire souvent, au-delà, selon la forme juridique des sociétés intervenant dans le cadre de l’opération.

Force est de constater que la réalisation réussie d’une scission, c’est la réussite de l’opération sur l’ensemble des plans juridique, comptable, fiscal et social.

Au plan comptable : il s’agit principalement d’identifier et valoriser les éléments d’actifs et passifs qui vont être transférés et arrêter les différentes dates clés d’opération (date d’arrêté des comptes, date de réalisation et date d’effet).

Au plan juridique : c’est une opération de restructuration nécessitant la gestion d’un certain nombre d’éléments notamment les délais.

En effet, plusieurs délais se chevauchent et accentuent la complexité de l’opération : délai de valorisation des actifs et des passifs, délais de convocation, délai d’opposition, de publication, de constitution, etc.

Très souvent, le planning des opérations comporte des dates butoirs et si les opérations ne sont pas effectuées dans les délais, l’opération de scission peut être remise en cause totalement ou partiellement.

Un autre élément peut complexifier le projet si le projet de scission fait partie d’un projet de restructuration internationale : la gestion des contraintes de calendrier.

Un bon moyen de prévenir les risques d’échec réside dans le fait d’établir des retro-plannings détaillés avec un suivi attentif des actions à mener. Il importe aussi de désigner un chef de projet qui veillera à coordonner les actions des différents parties prenantes (équipe financière, équipe juridique, responsables opérationnels, commissaires aux comptes, commissaire aux apports, représentants des salariés, etc.).

Au plan fiscal : il existe des régimes spécifiques aux opérations de restructuration qui s’appliquent aux scissions et qui permettent sous certaines conditions de bénéficier d’avantages fiscaux (report d’imposition des plus-values, amortissements des immobilisations transférées, dotations aux provisions, etc.). Ces avantages ne sauraient être accordés sans le respect d’un certain nombre de conditions de fond et de forme qu’il convient de bien cerner selon les situations.

Au plan social : l’exercice d’une activité suppose qu’elle soit déployée par des moyens humains. Ainsi, en cas de scission d’une société, les contrats de travail suivent l’activité transférée vers la ou les sociétés bénéficiaires. Ces dernières sont tenues vis-à-vis des salariés « transférés » d’assurer la continuité des obligations du précédent employeur qui n’est autre que la société scindée, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de licenciement et les congés payés (Cf. article 19 du Code du travail).

Au point de vue de la pratique administrative, les contrôles fiscaux et les contrôles de la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale), sont quasi-systématiques à la suite d’une opération de fusion ou de scission. Ces contrôles constituent une préoccupation majeure des décideurs gestionnaires de ce type de projets qui souhaitent souvent réaliser des revues comptables et fiscales approfondies avant de prendre la décision.

La mise en place d’une scission requiert donc anticipation et attention afin d’éviter les risques d’échec dans la mise en œuvre de l’opération et éluder ou minimiser les difficultés d’exécution après sa réalisation.

Note

1 Bulletin Officiel n°4422 du 17 octobre 1996, page 661 (2) Bulletin Officiel n°5640 du 19 juin 2008, page 384.

 

Auteurs

Marc Veuillot,, avocat, African Practice

Rachida Charifi, juriste département droit des sociétés

 

*Droit des sociétés au Maroc : les avantages du recours au régime des scissions* – Article paru dans Usine Nouvelle Maroc le 21 mai 2015

 

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