Droit de préemption urbain et cession de parts de SCI – Quels changements ?
Le champ d’application du droit de préemption urbain applicable aux SCI a été élargi par la loi dite «ALUR» n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, le Code de l’urbanisme comprend désormais des dispositions spécifiques aux SCI quant aux documents pouvant être sollicités par le titulaire du droit de préemption.
Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la cession de parts d’une société civile immobilière (SCI) peut, sous certaines conditions, être soumise à la purge préalable du droit de préemption urbain. Ces conditions ont été modifiées par la loi du 25 mars 2009, puis plus récemment et de façon substantielle par la loi ALUR.
A l’occasion d’opérations de cession de parts de SCI, il convient donc de s’interroger systématiquement sur la nécessité d’adresser ou non une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la commune.
A cet égard, quelles sont les modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 ? Elles sont de deux ordres.
- En premier lieu, si jusqu’alors, la cession de parts de SCI n’était pas soumis de facto à la purge préalable du droit de préemption, l’assemblée délibérante devant prendre une délibération visant à instituer le droit de préemption dit «renforcé», la loi ALUR a inclus cette opération dans le champ d’application général du droit de préemption urbain (DPU)1.
Certes, il sera relevé que, comme par le passé, toute cession de parts de SCI n’est pas soumise au droit de préemption, le texte de l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme limitant en effet les opérations entrant dans son champ d’application.
Ainsi, seules demeurent concernées les cessions de la majorité des parts de la SCI2. Une cession de moins de 50 % des parts d’une SCI est toujours hors champ d’application du DPU. En outre, la condition relative à la configuration du patrimoine de la société demeure. En effet, le DPU n’a vocation à s’appliquer que si la SCI ne possède qu’une seule unité foncière, bâtie ou non. Dans l’hypothèse donc où une SCI serait propriétaire de plusieurs immeubles ou, au contraire, que d’un seul lot de copropriété, le DPU n’aurait pas vocation à s’appliquer. Il est observé en pratique que certaines SCI acquièrent un autre immeuble afin de sortir du champ d’application du DPU. Un tel comportement n’est cependant pas exempt de tout risque de qualification de fraude. Enfin, sont exclues du champ d’application du DPU les sociétés civiles immobilières familiales, c’est-à-dire constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Un immeuble détenu par une SCI dite familiale sera donc situé hors du champ d’application du DPU.
En deuxième lieu, un nouvel article a été inséré au sein du Code de l’urbanisme aux termes duquel les apports d’immeubles ou ensembles de droits sociaux des sociétés d’attribution à une SCI sont également soumis au droit de préemption3. La DIA doit alors être accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la SCI.
Enfin, doivent être signalées les modifications apportées par le décret du 22 décembre 20144 entré en vigueur le 1er janvier dernier. Désormais, le titulaire du DPU peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA, solliciter les statuts à jour de la SCI dont les parts sont cédées, les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos et le rapport de reddition de comptes établi pour le dernier exercice social clos ou, à défaut, un état certifié par le gérant établissant la composition de l’actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.
Notes
1 Article L.213-1 du Code de l’urbanisme
2 Il sera souligné que ce critère doit s’analyser uniquement au regard du nombre de parts cédées et non au regard de l’accession d’un associé au rang de détenteur majoritaire.
3 Article L. 213-1-2 du Code de l’urbanisme.
4 Décret n° 2014-1572 fixant la liste des documents susceptibles d’être demandés au propriétaire d’un immeuble par le titulaire du droit de préemption en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme.
Auteurs
Jean-Luc Tixier, avocat associé en droit immobilier, baux & construction, droit public
Céline Cloché-Dubois, avocat Counsel en droit de l’énergie, environnement, droit public, droit immobilier & construction.
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