Dialogue social et Environnement : la BDESE comme référentiel
4 octobre 2023
La BDESE offre aux entreprises la possibilité d’orienter la notion de «conséquence environnementale» dans leurs décisions. Négocier un accord sur ce que recouvre cette notion permet aux entreprises de déterminer les conséquences environnementales spécifiques de leurs activités et projets.
Des obligations nouvelles
Depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Loi Climat et Résilience, les entreprises doivent modifier leur approche du dialogue social en intégrant la donnée environnementale.
En effet :
♦ Dans les entreprises soumises à l’obligation de conclure un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le dispositif doit «notamment (…) répondre aux enjeux de la transition écologique» (1).
♦ Le comité social et économique a vu sa mission générale s’élargir ; il doit assurer une expression collective des salariés «notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions» (2) et la consultation sur la marche générale de l’entreprise inclut les conséquences environnementales des mesures.
De même, chacune des trois consultations annuelles récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi) donne lieu à une information de l’instance sur «les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise»(3).
♦ La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) devient également BDESE pour « Base de données économiques sociales et environnementales » (4), en intégrant ainsi un thème relatif aux conséquences environnementales des activités de l’entreprise.
Difficultés pratiques des entreprises pour identifier les conséquences environnementales de leurs décisions
La pratique montre que de nombreuses entreprises sont aujourd’hui encore désœuvrées, pour ne pas dire perdues, sur ce que recouvre cette notion de «conséquences environnementales».
En l’absence de précision sur la définition de cette notion, l’étendue de cette obligation, notamment, le champ des informations devant être communiquées au CSE, est difficile à appréhender en pratique.
Par exemple, lorsqu’un projet concerne un déménagement vers une site plus éco-responsable ou une fermeture de site, a fortiori polluant, la notion de «conséquence environnementale» se conçoit aisément et implique moins d’impact carbone, moins de consommation énergétique, plus de recyclable, moins de facteurs de pollutions etc.
Mais dans d’autres cas, l’exercice peut être plus délicat. Il faut reconnaître aux partenaires sociaux, à travers l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la transition écologique d’avril 2023, la volonté d’offrir des outils aux entreprises pour mieux appréhender cette notion, en préconisant de mobiliser l’audit énergétique, le bilan des émissions de gaz à effets de serre, la déclaration de performance extra-financière, le plan de vigilance ou encore le plan de continuité d’activité.
Mais toutes les réponses n’ont pas été apportées par cet ANI.
Il est cependant un outil dont les entreprises doivent se saisir et qui peut permettre de définir les contours de la notion de «conséquences environnementales» d’une décision ou de l’activité. Il s’agit de la BDESE.
La BDESE comme cadre de définition des conséquences environnementales
A défaut d’accord collectif, le contenu de la BDESE est fixé par les dispositions réglementaires.
Selon que l’entreprise emploie plus (5) ou moins (6) de 300 salariés, quelques différences existent mais des thématiques telles que l’économie circulaire (Prévention et gestion de la production de déchets ; Utilisation durable des ressources) ou encore le changement climatique (Bilan des émissions de gaz à effet de serre) demeurent inévitables.
Dans le champ de la négociation collective, le Code du travail offre l’opportunité aux partenaires sociaux de définir «l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales» (7).
Sous réserve de prévoir obligatoirement des thèmes relatifs, notamment, aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, les partenaires sociaux sont libres de définir le contenu des informations à inscrire dans la BDESE.
Ces informations peuvent donc être très différentes d’une entreprise à une autre. Les partenaires sociaux peuvent ainsi retenir des indicateurs en lien direct avec la nature de l’activité de l’entreprise, de sorte que l’appréciation des «conséquences environnementales de l’activité» seront plus aisément identifiables.
Pour aider les entreprises à exploiter ces indicateurs, elles pourraient se référer au contenu des informations pouvant figurer dans la déclaration annuelle de performances extra financières (8).
A ce titre, peuvent être citées :
⇒ les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;
⇒ la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ;
⇒ les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation et autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ;
⇒ la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales, la consommation de matières premières ;
⇒ et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ou les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.
Les partenaires peuvent ainsi définir, par consensus, des critères d’évaluation de l’impact environnemental de l’activité ou encore de projets d’entreprise. L’évaluation, à la hausse ou à la baisse, des «conséquences environnementales» d’un projet ou d’une activité devrait pourvoir être mieux appréhendée, en pratique, grâce à ces critères.
Une voie existe donc pour les entreprises face au flou de leurs obligations en matière de dialogue social sur les conséquences environnementales de leurs projets ou de leurs activités : celle de la BDESE, notamment si elle est négociée. Il ne faut pas hésiter à l’emprunter.
AUTEURS
Damien Chatard, Avocat Senior, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) C. trav., art. L. 2242-20
(2) C. trav., art. L. 2312-8
(3) C. trav., art. L. 2312-17
(4) C. trav., art. L. 2312-18
(5) C. trav., art. R. 2312-9
(6) C. trav., art. R. 2312-8
(7) C. trav., art. L. 2312-21
(8) C. com., art R. 225-105 II, A, 2°
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