Covid-19 : renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire
25 janvier 2022
La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire définitivement adoptée le 16 janvier 2022, a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 21 janvier 2022 (Décision n°2022-835 DC).
Pour l’essentiel, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de cette loi, qui crée le passe vaccinal, dans le cadre de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle il appartient au législateur d’assurer une conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, parmi lesquels figurent la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et le droit d’expression collective des idées et des opinions. Il a toutefois souligné que cette mesure doit être strictement proportionnée au risque sanitaire : il doit y être mis fin sans délai lorsqu’elle n’est plus nécessaire.
Le Conseil a toutefois censuré la disposition selon laquelle la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation d’un passe sanitaire, estimant que cette mesure n’était pas strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus.
Le Conseil a par ailleurs émis deux réserves d’interprétation :
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- la première concerne la possibilité ouverte aux personnes autorisées à contrôler la détention d’un passe vaccinal ou sanitaire de demander à son détenteur la production d’un document officiel comportant sa photographie « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente ». Si le Conseil a estimé que ces dispositions n’instaurent pas une délégation à des personnes privées de compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique, il a précisé que « la mise en œuvre des dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » ;
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- la seconde concerne les dispositions exigeant la présentation cumulée d’un justificatif de statut vaccinal et du résultat d’un test de dépistage virologique. Le Conseil a en effet indiqué que ces dispositions ne sauraient « sans méconnaître la liberté d’aller et de venir s’appliquer aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ».
S’agissant de l’obligation de présentation d’un passe vaccinal pour les personnes qui travaillent dans l’ensemble des lieux soumis à cette obligation, le Conseil a relevé que « eu égard à leurs conséquences pour les professionnels concernés, ces dispositions doivent être regardées comme les soumettant à une obligation ayant la même portée qu’une obligation de vaccination contre le Covid–19 ».
Il a ainsi discrètement confirmé sa jurisprudence traditionnelle qui admet la conformité à la Constitution des obligations vaccinales.
La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et son décret d’application n°2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, ont été publiés au Journal officiel le 23 janvier 2022.
Focus sur les principales modifications apportées par la loi.
La mise en œuvre du passe vaccinal
A compter du 24 janvier, et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux, dont l’accès était jusqu’à présent subordonné à la présentation d’un passe sanitaire, est désormais soumis à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal.
Sont concernés par la présentation du justificatif les lieux énumérés par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié, à savoir notamment :
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- les lieux recevant du public pour des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives,
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- les évènements culturels, sportifs ou ludiques organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public,
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- les navires et les bateaux,
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- les compétitions et manifestations sportives,
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- les fêtes foraines, les restaurants (sauf restauration collective), les foires et salons professionnels ainsi que les séminaires professionnels de plus de 50 personnes organisés hors des d’exercice habituel de l’activité,
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- les centres commerciaux dont la surface commerciale est supérieure à 20 000 m2 sur décision préfectorale.
En principe, l’accès aux transports interrégionaux est désormais soumis à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal.
Toutefois, par exception, les personnes qui justifient d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé, peuvent y accéder en présentant le résultat négatif d’un test de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement. En cas d’urgence empêchant la réalisation de ce test, il sera même possible d’utiliser ces moyens de transport sans test.
L’obligation de présentation d’un justificatif de statut vaccinal s’applique au public et aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux (excepté les personnels effectuant des livraisons ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence).
Maintien du passe sanitaire
Demeure soumis à la présentation du passe sanitaire (test de dépistage négatif, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement), l’accès :
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- des personnes âgées d’au moins 12 ans aux services et établissements de santé qui accompagnent des personnes ou leur rendent visite ou sont accueillies pour des soins programmés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage du Covid-19 ;
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- des personnes qui interviennent dans les établissements de santé au titre de leur activité professionnelle sans être soumises à l’obligation vaccinale ;
-
- des enfants âgés de 12 à 15 ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs, des activités de restauration des foires et salons professionnels, des déplacements longue distance par transports publics interrégionaux, ainsi que des centres commerciaux au-delà d’un seuil fixé par décret et sur décision du Préfet.
Exigence de présentation d’un « double passe »
Un décret à paraître précisera les situations dans lesquelles la présentation d’un double passe est exigée, lorsque la situation sanitaire et les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du Covid-19. Dans ces situations, il sera nécessaire de présenter à la fois un passe vaccinal et le résultat d’un test négatif.
Incitation à la vaccination
Afin d’inciter les personnes non vaccinées à s’engager dans le processus vaccinal, il est prévu que les personnes justifiant de l’injection d’une première dose depuis au plus quatre semaines peuvent accéder aux lieux soumis au passe vaccinal sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat d’un test ou examen de dépistage négatif réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement.
Ces dispositions sont applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
Conséquence de l’absence de passe vaccinal pour les salariés soumis jusqu’à présent au passe sanitaire
Lorsque le passe vaccinal est obligatoire, le salarié travaillant dans un lieu dont l’accès est assujetti à la présentation de ce document et qui ne dispose pas de passe vaccinal, ne pourra pas continuer à exercer son activité.
Le régime applicable dans une telle situation n’est pas modifié. Ainsi :
-
- le salarié peut prendre, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;
-
- à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail laquelle s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis ;
-
- lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalant à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
La suspension du contrat de travail prend fin dès que le salarié présente les justificatifs requis. Cette suspension pourra être évitée si le salarié s’engage dans un processus vaccinal dans les conditions précisées ci-dessus.
Renforcement des pouvoirs des personnes autorisées à contrôler le passe
Lorsque les personnes et services autorisés à contrôler le passe sanitaire estiment qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, elles peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés dans ces documents.
Renforcement des sanctions en l’absence de contrôle du passe sanitaire
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention du passe par les personnes qui souhaitent y accéder, il est passible d’une contravention de la cinquième classe dès la première infraction.
La loi précise désormais que les agents habilités à constater les infractions à l’obligation de contrôle du passe peuvent accéder, pendant les heures d’ouverture au public aux lieux, établissements, services ou évènements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents requis par la loi ainsi que le respect par le responsable du lieu de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.
Sanction de la détention et de l’utilisation frauduleuse d’un faux justificatif
La détention frauduleuse d’un faux document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, d’un faux justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ou d’un faux certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans et 75000 euros en cas de détention de plusieurs faux documents.
La loi renforce les sanctions en cas d’utilisation frauduleuse d’un passe qui est désormais passible d’une contravention de 5ème classe.
La loi prévoit que l’action publique pour l’application des peines prévues pour usage ou détention d’un faux passe, pour non-présentation du passe ou pour usage du passe d’autrui est éteinte si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins pris en compte pour la délivrance d’un justificatif de statut vaccinal.
Lorsque l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi, le délai de 30 jours court à compter de cette entrée en vigueur. Enfin, lorsque l’auteur de l’infraction a réalisé dans le délai de 30 jours un examen de dépistage concluant à une contamination par le Covid-19, ce délai est suspendu jusqu’à la date à laquelle l’administration d’une dose de vaccin redevient possible.
Nouvelle sanction pour manquement à l’obligation de sécurité des salariés
La loi prévoit qu’en présence d’une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure adressée à l’employeur par l’agent de contrôle, la situation dangereuse n’a pas cessé.
Cette mesure pourrait notamment s’appliquer en cas de non-application du télétravail ou encore en cas de manquements s’agissant du port du masque ou de l’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).
Le montant de l’amende est fixé à 500 euros par salarié concerné, dans la limite de 50 000 euros.
Cette mesure s’applique jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Report des visites médicales
La loi autorise le report de certaines visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, dans des conditions fixées par décret, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir compte tenu de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Peuvent être visées par le report :
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- les visites dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard, le 31 juillet 2022. Ces visites peuvent être reportées dans la limite d’un an à compter de leur échéance ;
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- les visites dont la date de report, en application de l’article 3 de l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard, le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans la limite de six mois à compter de cette échéance.
Le report des visites ne fait pas obstacle le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Reconduction des exonérations de cotisations sociales
La loi prévoit la possibilité de reconduire et d’adapter par décret le dispositif d’aide et d’exonération Covid 2 en faveur des employeurs et des travailleurs indépendants, mis en place par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour les périodes courant jusqu’à la fin des dispositions transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire, soit, en l’état actuel des textes, jusqu’au 31 juillet 2022.
La loi autorise également le Gouvernement à reconduire, par décret, une réduction de cotisations de même type accordée aux mandataires sociaux pour les périodes sur lesquelles il rouvrirait l’exonération Covid 2 aux cotisations dues pour les salariés.
Ces reconductions par décret du dispositif de réduction de cotisations sociales Covid 2 pourront aussi s’appliquer aux non-salariés agricoles, aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux auto-entrepreneurs.
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