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Covid-19 : la fin des régimes d’exception

Covid-19 : la fin des régimes d’exception

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, modifiée à plusieurs reprises, a intégré un chapitre provisoire dans le Code de la santé publique, relatif à l’état d’urgence sanitaire, autorisant notamment le Gouvernement à décréter l’état d’urgence sanitaire pour une durée d’un mois, toute prolongation ne pouvant être décidée que par la loi.

 

Par ailleurs, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué un dispositif de sortie de crise permettant au Gouvernement de prendre par décret des mesures de restriction de la circulation des personnes, des conditions d’ouverture au public ou de fermeture de certains établissements, mais aussi de subordonner l’accès de certaines activités à la présentation d’un test de dépistage ou d’un justificatif de statut vaccinal.

 

L’ensemble des dispositifs mis en place par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée successivement par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 et enfin par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, prendra fin le 31 juillet prochain.

 

D’autres dispositifs aménagés pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prendront également fin à cette date.

 

Ainsi, dans le cadre du projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19, en cours d’examen, la commission mixte paritaire a voté l’abrogation complète des dispositifs exceptionnels de lutte contre la Covid-19 que sont le régime de l’état d’urgence sanitaire et le régime de sortie de la crise sanitaire.

 

Tour d’horizon des principaux dispositifs maintenus ou supprimés après le 31 juillet 2022.

 

Fin du dispositif de sortie de crise mis en place par la loi et instauration d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19

Le chapitre relatif à l’état d’urgence sanitaire inséré à titre temporaire dans le Code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020 cesse de s’appliquer au 31 juillet 2022 (loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, art.1).

 

Par ailleurs, l’ensemble des dispositifs mis en place par la loi du 31 mai 2021 modifiée, cessent de s’appliquer le 31 juillet 2022. En effet, ainsi que l’indique le Gouvernement, «malgré la situation sanitaire actuelle marquée par une reprise épidémique importante à l’échelle européenne, il n’apparaît pas nécessaire de proroger le cadre de l’état d’urgence sanitaire ni le régime dit de sortie de crise sanitaire institués par la loi du 31 mai 2021.»

 

Ainsi, il ne sera pas possible après cette date de reconduire le régime juridique de gestion de sortie de crise sanitaire. En outre, le Gouvernement ne pourra plus prendre par décret des mesures imposant notamment le port du masque dans les lieux accueillant du public ou de subordonner l’accès à certains lieux à la présentation d’un passe sanitaire ou vaccinal.

 

Toutefois, suite à l’avis émis par un comité de scientifiques le 23 juin 2022 qui préconise «la conservation de dispositions opérationnelles et limitées jusqu’au 31 mars 2023 au regard des évolutions prévisibles de l’épidémie afin de permettre aux pouvoirs publics de réagir rapidement aux évolutions observées ou anticipées de l’épidémie», le Gouvernement souhaite «le maintien d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire pour les prochains mois et jusqu’à la fin de la prochaine période hivernale afin de suivre l’évolution de l’épidémie et d’être en mesure d’émettre des recommandations ainsi que de prendre les autres mesures nécessaires et proportionnées qu’elle pourrait exiger».

C’est dans ce contexte qu’a été présenté le projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19 rebaptisé lors de son passage au Sénat «Projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19.»

 

Ce projet de loi, qui ne comportait à l’origine que deux articles, s’est enrichi au cours des débats et est composé, dans sa version actuelle issue de la CMP du 21 juillet 2022, de 5 articles.

 

Les sénateurs et députés sont parvenus à un texte de compromis qui prévoit principalement :

 

    • l’abrogation complète, à compter du 1er aout 2022, des dispositifs exceptionnels de lutte contre la Covid-19 que sont le régime de l’état d’urgence sanitaire et le régime de sortie de la crise sanitaire. Il ne sera donc plus possible pour le Gouvernement d’user de son pouvoir réglementaire pour réactiver un passe sanitaire ou vaccinal, ou encore confiner la population ou instaurer un couvre-feu ;
    • l’instauration d’un mécanisme de protection sanitaire aux frontières (possibilité d’imposer un test de dépistage à la Covid-19 aux personnes se présentant aux frontières du pays ainsi qu’aux personnes en provenance des DOM-TOM), si un nouveau variant très dangereux apparaît ;
    • l’institution d’une procédure permettant la réintégration des personnels non vaccinés au contact de personnes fragiles dès que la Haute autorité de santé, que le Parlement pourra saisir, aura constaté que l’obligation vaccinale ne sera plus médicalement justifiée.

 

Ce texte sera à nouveau soumis au Sénat en séance publique le mardi 26 juillet.

 

Fin de la possibilité de report des visites médicales auprès du médecin du travail

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, a autorisé le report des visites médicales auprès du médecin du travail (visite d’information et de prévention initiale et renouvelée, renouvellement de l’examen médical d’aptitude pour les salariés concernés, visite intermédiaire des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé).

 

Etaient visées par cette faculté de report :

 

    • les visites dont l’échéance normale intervenait au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 et qui n’avaient pas encore été reportées, dans la limite d’un délai d’un an à compter de l’échéance de la visite ;
    • les visites qui avaient déjà été reportées et dont la nouvelle date d’échéance intervenait au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet l 2022 dans la limite de six mois après la date de report.

 

Les conditions et les limites de cette faculté ont été précisées par le décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 qui a fixé au 30 avril 2022 la fin de la faculté de report des visites auprès du médecin du travail.

 

Ainsi, pour mémoire, les visites dont l’échéance est intervenue depuis le 1er mai 2022 ne peuvent donc plus faire l’objet d’un report et doivent désormais se tenir aux dates prévues.

 

Arrêts de travail dérogatoires

Pour rappel, le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet aux salariés qui ne peuvent télétravailler et qui font l’objet d’une mesure d’isolement, notamment parce qu’ils présentent des symptômes de l’infection à la Covid-19, présentent un test PCR ou antigénique concluant à une contamination à la Covid-19 ou un résultat positif à un autotest de détection antigénique à la Covid-19 ou font l’objet d’une mesure d’isolement à la suite d’un déplacement, de bénéficier d’une prise en charge de leur arrêt de travail par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire versée par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du Code du travail.

 

La loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, le dispositif permettant aux salariés en arrêt de travail dérogatoire de bénéficier du versement des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence, sans que les conditions d’ouverture du droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale soient réunies ni prise en compte des IJSS versées au titre de cet arrêt de travail dans le calcul de la durée maximale d’indemnisation.

 

Par ailleurs, la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 de vigilance sanitaire a prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 le bénéfice de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au titre des arrêts dérogatoires sans délai de carence, sans condition d’ancienneté, sans prise en compte des durées d’indemnisation effectuées au cours des 12 mois antérieurs ni des périodes d’indemnisation effectuées au cours de cette période.

 

De nouvelles dispositions pourraient prochainement être adoptées pour harmoniser les dates de fin d’application des deux dispositifs d’indemnisation.

 

Adaptation des missions des services de santé au travail

Pour faire face à la situation de crise sanitaire, les missions des services de santé au travail ont été aménagées en dernier lieu par la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 de vigilance sanitaire, pour leur permettre :

 

    • d’apporter un appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
    • de participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat ;
    • de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail (en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19) ;
    • d’établir une déclaration d’interruption de travail pour les salariés devant garder leur enfant et les personnes vulnérables.

 

La loi du 10 novembre 2021 a prolongé ces dispositions jusqu’au 31 juillet 2022. A compter du 1er août 2022, les services de santé au travail retrouvent donc leurs missions habituelles.

 

Placement en activité partielle des parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture des structures d’accueil et des personnes vulnérables

L’article 20 de la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020 a prévu le placement en activité partielle :

 

    • des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
    • et des parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne pouvant télétravailler.

 

La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 a prolongé l’application de ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.

En conséquence, le ministère du Travail a mis à jour le 4 juillet 2022 son questions-réponses relatif à la prise en charge par l’activité partielle des salariés contraints de garder leur enfant sans pouvoir télétravailler et des personnes vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave de la Covid-19.

 

Ainsi, le placement en activité partielle des salariés vulnérables ou des salariés contraints de garder leur enfant ne sera plus possible à compter du 1er août 2022.

 

A ce jour, aucune information n’a filtré concernant une éventuelle prolongation de ce dispositif au-delà du 31 juillet 2022.

 

Dispositif exceptionnel d’activité partielle

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, le législateur a aménagé, dès le mois de mars 2020, un dispositif exceptionnel d’activité partielle qui, en particulier, a étendu, temporairement, à de nouveaux bénéficiaires le régime de l’activité partielle et qui demeure en vigueur.

 

Certaines de ces mesures ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022 (loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 210).

 

Il en est ainsi de :

 

    • l’extension de l’activité partielle aux salariés de droit privé de certains EPIC, aux salariés travaillant en France dans une entreprise étrangère sans établissement en France, aux salariés des régies gérant un EPIC de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale ;
    • la possibilité de placer en activité partielle les salariés protégés sans leur accord ;
    • l’extension aux salariés à temps partiel et aux intérimaires du bénéfice de la rémunération mensuelle minimale (RMM) ;
    • la suspension de la majoration de l’indemnité d’activité partielle à hauteur de 100% de sa rémunération nette antérieure, pour les salariés qui bénéficient d’action de formation pendant une période d’activité partielle ;
    • du droit à la rémunération mensuelle minimale pour les salariés des entreprises de travail temporaire ;
    • l’exonération de l’indemnité complémentaire d’activité partielle dans les mêmes conditions que l’indemnité légale d’activité partielle dès lors qu’elle est inférieure à 3,5 SMIC.

 

Autres mesures maintenues après le 31 juillet 2022 :

Sont notamment maintenues après le 31 juillet 2022 :

 

    • l’aide unique exceptionnelle pour l’employeur pour les contrats de professionnalisation conclus au plus tard le 31 décembre 2022 (5000 ou 8000 euros selon l’âge) avec la nécessité de justifier d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, pour les entreprises d’au moins 250 salariés ;
    • la majoration de l’aide unique à l’apprentissage pour tout contrat d’apprentissage conclu jusqu’au 31 décembre 2022 ;
    • l’aide à l’employeur pour les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 avec des chômeurs de longue durée d’au moins 30 ans ;
    • l’aide de 5000 euros par an sur 3 ans en cas de conclusion d’un CDI ou de 2500 euros par an sur 2 ans en cas de conclusion d’un CDD d’au moins 6 mois avec une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et demandeur d’emploi. Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
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