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Covid-19 : de nouveaux textes réactivent certaines dispositions applicables devant les juridictions judiciaires et administratives pendant la première période d’état d’urgence

Covid-19 : de nouveaux textes réactivent certaines dispositions applicables devant les juridictions judiciaires et administratives pendant la première période d’état d’urgence

La loi du 14 novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2020 habilite le Gouvernement à prendre jusqu’à cette date toute mesure tendant à prolonger, rétablir ou adapter, le cas échéant de manière territorialisée en fonction de l’état de la situation sanitaire, certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d’ordonnance, pour faire face aux conséquences de la prorogation de l’épidémie de Covid-19. Quatre jours seulement après la publication de la loi, trois ordonnances et deux décrets adaptant les règles applicables devant les juridictions judiciaires et administratives pendant la crise sanitaire ont été publiés.

 

Ces textes adaptent les règles applicables devant les juridictions pour permettre la poursuite de leur activité en s’adaptant aux contraintes sanitaires et en évitant autant que possible les contacts physiques. Ils reprennent certaines dispositions déjà adoptées au printemps dernier. Focus sur les principales mesures intéressant la matière sociale.

 

L’ordonnance n° 2020-1400 et le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale

L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 reprend, en les adaptant, certaines des mesures de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

Ainsi, à l’instar de ce que prévoyait l’ordonnance du 25 mars 2020, l’article 2 permet un transfert de compétence territoriale entre juridictions : le premier président de la Cour d’appel peut désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner (par exemple, en cas d’empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés). L’ordonnance du 18 novembre 2020 précise que l’ordonnance prise par le premier président de la Cour d’appel est adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Afin d’éviter la propagation du virus, les chefs de juridictions peuvent limiter l’accès à l’enceinte du Tribunal, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, en particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières.

A cet égard, le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 précise que les agents des services des greffes affectés dans un service d’accueil unique du justiciable peuvent recevoir et transmettre par voie électronique l’ensemble des actes en matière civile lorsque la représentation n’est pas obligatoire ainsi que certains actes relevant de la procédure prud’homale (requêtes, demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire) et les demandes d’aide juridictionnelle. Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

De même, le décret du 18 novembre 2020 prévoit que le greffe peut informer les parties de la suppression d’une audience ou d’une audition par tout moyen, notamment par voie électronique, lorsque les parties sont assistées ou représentées d’un avocat ou qu’elles ont consenti à la réception des actes sous cette forme sur le « Portail du justiciable ».

L’ordonnance et le décret du 18 novembre 2020 réactivent certaines modalités d’organisation des audiences, prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée, qui étaient applicables jusqu’au 10 août 2020 :

    • la possibilité pour les parties d’échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen sous réserve du respect du contradictoire (décret n° 2020-1405, art. 4) ;
    • la possibilité pour le juge ou le président de la formation de jugement de décider que les débats se déroulent en publicité restreinte (ord. n° 2020-1400, art. 2) ;
    • la possibilité pour le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport de tenir l’audience seul en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la Cour d’appel. Il en informe les parties par tout moyen (décret n° 2020-1405, art. 3) ;
    • l’extension de la possibilité de statuer à juge unique, en première instance comme en appel, ou de la possibilité pour le conseil de prud’hommes de statuer en formation restreinte (ord. n° 2020-1400, art. 4) ;
    • l’extension de la possibilité pour le juge ou le président de la formation de tenir l’audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité technique ou matérielle, d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (ord. n° 2020-1400, art. 5) ;
    • l’extension de la possibilité de statuer sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Les parties, qui en sont informées par tout moyen, disposent d’un délai de 15 jours pour s’y opposer, délai qui peut être réduit par le juge en cas d’urgence. A défaut d’opposition des parties, la procédure est alors exclusivement écrite. L’ordonnance du 18 novembre 2020 précise que le juge ou le président de la formation de jugement peut toujours décider de l’organisation d’une audience s’il l’estime nécessaire, soit d’office soit à la demande des parties (ord. n° 2020-1400, art. 6).

 

En revanche, contrairement à l’ordonnance du 25 mars 2020, l’ordonnance n° 2020-1400 ne prévoit pas la prorogation des délais impartis pour accomplir actes, recours, actions en justice ou communiquer des pièces et des conclusions, ni le renvoi directement devant le bureau de jugement en l’absence d’opposition du demandeur lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu.

Ces dispositions s’appliquent aux instances en cours au 20 novembre 2020 devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit, à ce jour, jusqu’au 16 mars 2021 inclus (ord. n° 2020-1400, art. 1er et décret n° 2020-1405, art. 1er).

 

L’ordonnance n° 2020-1402 et décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 reprennent, en les adaptant, certaines des mesures de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui ont pris fin le 10 juillet 2020, pour les rendre à nouveau applicables à compter du 20 novembre 2020.

Comme devant les juridictions de l’ordre judiciaire, l’ordonnance réintroduit :

    • la possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Le rôle des audiences peut être publié sur le site Internet de la juridiction (art. 2) ;
    • la possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés en informe les parties et fixe la date de clôture de l’instruction (art. 3).

Le décret, quant à lui, prévoit à nouveau la possibilité de communiquer par tout moyen avec les parties (art. 2) ; la possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience (art. 4) ; la possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute (art. 5) ; et la notification à l’avocat valant notification à la partie qu’il représente.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit, à ce jour, jusqu’au 16 février 2021 inclus (ord. n° 2020-1402, art. 1er et décret n° 2020-1406, art. 1er).

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