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Cotisation foncière des entreprises (CFE) : Vérifications et formalités indispensables en cette fin d’année

Cotisation foncière des entreprises (CFE) : Vérifications et formalités indispensables en cette fin d’année

Les entreprises reçoivent en ce moment les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) correspondant à chacun des établissements qu’elles exploitaient au 1er janvier 2014. Elles devront les vérifier.


Les opérations de restructuration et les créations d’établissements intervenues au cours de l’année 2014 entraînent certaines obligations déclaratives à accomplir d’ici le 31 décembre 2014. Nous relèverons certains particularismes, exceptions ou régimes spéciaux susceptibles de procurer une réduction des bases imposables à la CFE

1. Champ d’application

La contribution économique territoriale (CET) est formée de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). A cette imposition peut s’ajouter l’IFER et s’ajoutent en tout état de cause les taxes additionnelles au profit des CCI.

La CFE est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

Relèvent de la CVAE les assujettis à la CFE qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 152.500 €, étant précisé qu’un impôt n’est réellement dû qu’à partir d’un chiffre d’affaires excédant 500.000 €.

Important
La gestion d’un patrimoine privé ne peut être assimilée à une activité professionnelle. Sont ainsi à l’abri de la CFE les sociétés holding pures et les bailleurs de logements nus. Les sociétés dépourvues de toute activité au 1er janvier de l’année d’imposition y échappent également.

Toutefois, l’activité de location nue d’immeubles à usage autre que l’habitation est réputée exercée à titre professionnel et est soumise à la CFE dès lors que les recettes ou le chiffre d’affaires produits par cette activité représentent au moins 100.000 €.

2. Annualité de l’impôt

En cas de création d’établissement en 2014 sur le territoire d’une nouvelle commune, la taxe ne sera due qu’à compter de 2015 sur une base réduite de moitié sauf s’il s’agit d’un changement d’exploitation ou d’un établissement produisant de l’énergie électrique.

En cas de fermeture d’établissement en 2014, l’imposition cesse dès l’année suivante. En cas de fermeture pure et simple (cessation d’activité sans transfert ni cession), il est possible de demander un dégrèvement de la CFE 2014 au prorata des mois d’inactivité. Si vous avez fermé un établissement en 2013, vérifiez si vous ne pouvez pas prétendre à un dégrèvement de la CFE 2013 pour laquelle une réclamation doit impérativement être demandée avant fin 2014.

En cas de changement d’exploitant au cours de l’année 2014 (fusion, apport partiel d’actif, cession d’activité d’établissement, TUP), le nouvel exploitant deviendra imposable à la CFE à compter de 2015 tandis que l’ancien exploitant reste imposable pour toute l’année 2014. Suite à une QPC, la question du rapport prorata temporis de la CFE de l’ancien exploitant s’est posée lorsqu’il prétend au plafonnement de sa CET en fonction de la valeur ajoutée. Il faut demeurer vigilant et former sa demande de plafonnement sans délai et sans proratiser.

La règle est différente pour la CVAE. En cas de transmission d’activité dans le cadre d’un apport, d’une cession d’activité, d’une scission d’entreprise ou d’une transmission universelle de patrimoine, le nouvel exploitant devient assujetti à la CVAE au titre de l’année de réalisation de l’opération même s’il n’exerçait pas d’activité au 1er janvier de ladite année (cas d’une société créée pour recevoir l’apport d’un établissement).

Important
L’ancien exploitant est tenu d’informer le service des impôts des entreprises de toute modification affectant un établissement, qu’il s’agisse de sa fermeture ou d’un changement d’exploitant. Une simple lettre suffit adressée en LRAR.

En cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant au cours de l’année 2014, il y a lieu de souscrire, avant le 1er janvier 2015, une déclaration initiale 1447-C destinée à informer l’administration de l’existence d’un nouveau contribuable sur la commune concernée.

Outre qu’elle lui permet d’être enregistré comme nouveau contribuable, cette déclaration est indispensable si l’exploitant entend obtenir l’an prochain le bénéfice des dispositifs temporaires d’exonération ci-après :

  • abattement relatif aux installations antipollution transférées lors de l’opération, lorsqu’elles ont été édifiées antérieurement au 1er janvier 2011 et étaient éligibles à l’amortissement exceptionnel (CGI, art. 1518 A),
  • création d’un établissement dans la zone d’aide à finalité régionale (CGI, art. 1465) dans une zone d’aide à l’investissement des PME (CGI, art. 1465 B) ou bien dans une zone de revitalisation rurale (CGI, art. 1465 A) : souscrire alors en outre une demande d’exonération sur formulaire n°1465,
  • exonération relative aux établissements situés dans une zone de restructuration de la défense (CGI, art. 1466 A I quinquies B),
  • entreprise nouvelle ou reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art. 1464 B),
  • création d’une «jeune entreprise innovante» ou «jeune entreprise universitaire» (CGI, art. 1466 D),
  • création d’un établissement dans une zone urbaine sensible (CGI, art. 1466 A-I) ou dans un bassin d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1466-I quinquies A),
  • création ou reprise d’un établissement en Corse (CGI, art. 1466 C),
  • création ou extension d’un établissement dans les DOM par une entreprise répondant aux conditions visées à l’article 44 quaterdecies (article 1466 F).

Ces exonérations sont subordonnées au respect de certains seuils spécifiques, d’obligations déclaratives strictes à remplir ultérieurement, ainsi que, pour certaines d’entre elles, à l’existence de délibérations des collectivités locales en faveur du régime légal ou à l’absence de délibération en sens contraire.

A noter
Nombre de ces régimes d’exonération sont placés sous le régime européen dit «de minimis».

3. Lieu d’imposition

Aucune CFE ne peut être émise dans une commune sur le territoire de laquelle le contribuable ne dispose pas de biens passibles de la taxe foncière à titre privatif et exclusif.

Tous les redevables de la CFE sont en principe assujettis à une cotisation minimum annuelle au lieu de leur principal établissement. Elle s’applique si la base réelle du contribuable est inférieure à un certain seuil, de sorte qu’une base minimum s’y substitue. Celle-ci est calculée à partir d’une base fixée sur délibération du conseil municipal à un montant compris entre 206 € et 2.065 € (ce plafond pouvant être porté à 6.102 € si le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur ou égal à 250.000 €). A défaut de délibération, la base minimum reste celle qui avait été fixée pour l’application de la taxe professionnelle.

4. Base imposable

La CFE est calculée sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont a disposé l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence (avant dernière année précédant l’année d’imposition ou année précédente en cas de création ou de changement d’exploitant).

Pour les locaux commerciaux, la valeur locative foncière retenue dans le bases de la CFE correspond, en principe, au double de celle imposée en taxe foncière, sous réserve d’avoir neutralisé le coefficient d’actualisation départemental qui s’échelonne, suivant les départements, entre 1,74 et 2,28. Dès lors, la base imposée en taxe foncière et celle imposée en CFE pour un contribuable qui occupe l’ensemble de l’immeuble doivent être relativement proches.

La valeur locative imposable à la CFE des immobilisations industrielles évaluée en méthode comptable est diminuée de 30%. Ainsi, pour les immeubles industriels construits postérieurement à 1978, la base imposable à la CFE doit correspondre à 140% de celle imposée en taxe foncière.

5. Plafonnement de la contribution économique territoriale

Toute entreprise peut limiter le montant de la contribution économique territoriale dont elle s’est acquittée au titre de 2013 et de 2014 à 3% de sa valeur ajoutée à condition d’en faire la demande avant le 31 décembre 2014 (pour la CET 2013) à l’aide d’un formulaire 1327 CET.

A noter
La cotisation de référence de CFE et de CVAE servant au calcul du plafonnement est égale à la cotisation acquittée, hors frais de CCI mais incluant les frais de gestion. Comme indiqué ci-avant, dans certains cas, la CFE émise l’année de la cession d’activité doit être proratisée, ce qui vient d’être jugé contraire à la Constitution. De même, la valeur ajoutée peut devoir être annualisée.

6. Dégrèvement lié à l’écrêtement

Le droit à dégrèvement que la loi a institué pour écrêter la CET émise ou acquittée (écrêtement des perdants) est applicable pour la dernière année à la CET 2013. Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour (si elles ne l’ont pas déjà fait) former la réclamation qui validera leurs droits. Elles doivent concrétiser leur demande de dégrèvement en envoyant leur formulaire 1332 au service des impôts compétent (celui où elles adressent leurs liasses fiscales).

Rappelons que ce dégrèvement transitoire est accordé lorsque la somme de la CET (CFE + CVAE), de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et les taxes consulaires dues au titre de l’année 2010 a été supérieure de 500 € et de 10% à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes consulaires qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2009.

La différence ainsi constatée est définitivement figée et génère un dégrèvement réduit à 25% au titre de 2013.

 

Auteurs

Laurent Chatel, avocat associé  en matière de taxe professionnelle et désormais de CET (CFE et CVAE) pour les entreprises et les collectivités locales.

Cathy Goarant-Moraglia, avocat associée pour les entreprises et les collectivités locales, plus particulièrement en matière de CET (CFE et CVAE, anciennement taxe professionnelle).

 

Article paru dans le magazine Option Finance le 17 novembre 2014
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