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Contrôles DGCCRF sur l’équilibre des relations contractuelles dans les contrats de franchise

Contrôles DGCCRF sur l’équilibre des relations contractuelles dans les contrats de franchise

Le 8 mars 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a indiqué avoir mené des contrôles dans douze enseignes sous franchise dans le secteur de la restauration rapide et à thème (voir le communiqué de presse).

Ces contrôles « sectoriels » ont visé à établir si les relations contractuelles entre franchiseurs et franchisés ne révélaient pas de pratiques restrictives ou « abusives » au détriment des franchisés.

Premier constat de la DGCCRF : les contrats conclus entre les franchiseurs enquêtés et leurs franchisés sont des contrats préétablis, laissant selon elle très peu de place à la négociation.

Deuxième constat de la DGCCRF : certaines clauses prévoient que le franchiseur et le franchisé puissent décider d’un commun accord de déroger aux délais de paiement plafond, ce qui contrevient assurément au Code de commerce.

Troisième constat de la DGCCRF : de très nombreuses clauses de ces contrats seraient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des franchisés. Le franchiseur, en imposant de telles clauses, engage sa responsabilité civile et s’expose notamment à des sanctions financières élevées : 2 000 000 € ou jusqu’à 5% de son chiffre d’affaires annuel.

Parmi les clauses qu’elle considère comme déséquilibrées, la DGCCRF a notamment identifié celles qui prévoient :

  • la perte du droit d’entrée versé par le franchisé en cas d’échec à l’examen de validation de sa formation initiale
  • le paiement de redevances ou d’un droit au renouvellement de la franchise ne faisant pas apparaître de contreparties suffisantes
  • le choix de la langue anglaise comme seule langue contractuelle faisant foi. Cette critique est à rapprocher de l’avis relatif à l’emploi de la langue française dans les documents contractuels, rendu par la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) en mai dernier : elle y indique que si deux personnes morales peuvent, d’un commun accord, rédiger leurs documents contractuels en langue anglaise, seuls les documents rédigés ou traduits en français seront pris en compte en cas de litige devant les tribunaux français (CEPC, avis n°16-10 du 12 mai 2016)
  • le droit du franchiseur de modifier unilatéralement le contrat ou d’être seul en mesure de le résilier de manière anticipée
  • l’accès illimité et sans réserve aux données informatiques du franchisé ;
  • l’application de pénalités considérées comme disproportionnées en cas de non-respect par le franchisé de ses obligations
  • une obligation de non-concurrence du franchisé sans limitation corrélative de l’implantation de nouveaux franchisés sur son territoire.

La DGCCRF a indiqué que les contrôles menés l’ont conduite à émettre cinq avertissements et que plusieurs projets d’injonction ou d’assignation ont été rédigés en ce qui concerne les manquements les plus graves.

La publicité faite par la DGCCRF à ces contrôles et aux suites qui y seront données manifeste un appel clair à l’auto-analyse par les franchiseurs d’autres secteurs des clauses de leurs contrats de franchise.

Auteur

Virginie Coursière-Pluntz, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris, en droit de la concurrence et en droit européen tant en conseil qu’en contentieux.

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