Confirmation du caractère confidentiel de la procédure de transaction
A l’occasion d’un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris a considéré que les pièces afférentes à la procédure de transaction prévue par l’article L.464-2, III du Code de commerce étaient confidentielles, ce qui empêche leur transmission au plaignant.
Instaurée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, afin de remplacer l’ancienne procédure de non contestation des griefs, la procédure de transaction permet au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence de proposer à une entreprise qui ne conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés une proposition de transaction fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire envisagée.
En échange d’une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire pour l’entreprise, cette procédure permet à l’Autorité de la concurrence d’économiser la charge procédurale de rédiger un rapport à la suite des observations que l’entreprise formule normalement après la notification de griefs.
Dans cette affaire initiée par une plainte de la société Direct Energie, l’Autorité de la concurrence avait rendu une première décision de mesures conservatoires à l’encontre de la société Engie (décision n°4-MC-02 du 9 septembre 2014, confirmée par la cour d’appel de Paris le 31 octobre 2014) puis une seconde décision (décision n°17-D-06 du 21 mars 2017) infligeant à cette même société une sanction pécuniaire de 100 000 000 euros, sans prononcer d’injonctions.
Adoptée à la suite de la mise en œuvre de la procédure de transaction, cette dernière décision a fait l’objet d’un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation par la société Direct Energie.
Dans le cadre de ce recours, la société Direct Energie a notamment sollicité la communication des diverses pièces afférentes à la procédure de transaction, à savoir :
- les observations d’Engie en réponse à la notification des griefs qui lui avait été adressée ;
- la proposition de transaction faite par les services d’instruction ;
- tout échange écrit éventuel entre Engie et les services d’instruction postérieur à la notification des griefs ;
- le procès-verbal de transaction.
La société Direct Energie souhaitait ainsi probablement connaître les raisons ayant poussé les services d’instruction à proposer la procédure de transaction à la société Engie ainsi qu’une amende pécuniaire de 100 000 000 euros mais également à écarter le prononcé d’injonctions.
Ces demandes ont été rejetées par la cour d’appel de Paris qui considère que les observations d’Engie en réponse à la notification de griefs deviennent sans objet dès lors qu’en acceptant la proposition de transaction, Engie a choisi de ne pas contester la réalité des griefs notifiés. De surcroît, la Cour estime que la décision d’Engie de ne pas contester les griefs et d’accepter le montant de la sanction infligée revient pour celle-ci à renoncer à ses droits de la défense et à son droit au recours sur ces points, ce qui justifie la confidentialité des éléments relatifs à la procédure de transaction.
La Cour d’appel tranche ainsi en faveur de la confidentialité des pièces afférentes à la procédure de transaction afin de ne pas nuire à l’efficacité de cette procédure.
CA Paris 6 juillet 2017 n°2017/07296
Auteur
Vincent Lorieul, avocat , droit de la concurrence et de la distribution