Comparateurs en ligne : nouvelles mentions obligatoires
Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, a défini les modalités et le contenu de l’obligation d’information des consommateurs utilisateurs de comparateurs en ligne.
Ce décret a été pris en application de l’article L.111-6 du Code de la consommation créé par la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014 qui impose aux comparateurs en ligne une obligation d’information spécifique.
Un champ d’application étendu
Aux termes de l’article L.111-6 du Code de la consommation, est soumise à cette obligation d’information « […] toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ». Cette personne est « tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente […] ».
Aux termes du décret, exercent une activité de comparaison en ligne (article D.111-6 nouveau du Code de la consommation) :
- les sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services ;
- les sites de vente à distance proposant, à titre principal, la comparaison de biens ou de services vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
L’activité de comparateur en ligne ainsi définie est très large puisque sont concernés tous les opérateurs utilisant les termes de « comparateur » ou de « comparaison » au cours de leur activité commerciale par voie électronique.
Des informations obligatoires très précises
Le décret énonce une série de mentions devant figurer au sein d’une rubrique spécifique prévue à cet effet. Cette rubrique doit être directement et facilement accessible sur toutes les pages du site et comporter les mentions suivantes :
- les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
- l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
- l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
- le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
- le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou entreprises référencés ;
- la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.
En outre, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, trois informations doivent désormais figurer :
- le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement est le prix ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre des sites ou entreprises référencés ;
- le caractère payant ou non du référencement.
De manière générale, à proximité de chaque offre de produits ou de services comparés, devront apparaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix total à payer par le consommateur et lorsqu’elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.
Une mention spécifique pour les offres référencées à titre payant
Le décret prévoit également l’obligation d’indiquer le caractère publicitaire des offres qui ont été référencées à titre payant et dont le rang dans le classement dépend de cette rémunération. Cette indication du caractère publicitaire de ce type d’offres est effectuée en apposant le terme « annonce » sur la page d’affichage de résultats du site comparateur.
Enfin, l’article L.131-3 du Code de la consommation prévoit des sanctions spécifiques en cas de non-respect de cette obligation d’information. Tout manquement est ainsi passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Tout opérateur de sites Internet exerçant une activité de comparaison de produits ou services, même à titre accessoire, est donc invité à se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Maxime Hanriot, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.