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Clause de non-concurrence du VRP : un délai de dénonciation rigoureusement encadré

Clause de non-concurrence du VRP : un délai de dénonciation rigoureusement encadré

Par une décision du 21 juin 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence à laquelle est tenu un VRP court à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, peu importe l’existence d’un aléa sur la date de départ effectif.
L’interdiction contractuelle de concurrence du VRP est principalement encadrée par l’article 17 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, qui en précise les conditions de forme et de délai.

L’employeur ne peut y renoncer qu’à la condition de prévenir le VRP par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. A défaut, l’employeur reste tenu du paiement de l’indemnité de non-concurrence contractuellement prévue. Le départ volontaire à la retraite n’échappe pas à cette règle.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision du 21 juin 2017, la Cour de cassation rappelle que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence du VRP court à compter de la « notification de la rupture » du contrat de travail.

Appliquant ce principe à un salarié faisant valoir ses droits à retraite, la Chambre sociale a considéré que le courrier par lequel le VRP exprime sa volonté de bénéficier d’une retraite anticipée vaut notification de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 21 juin 2017, n°16-15.271).

La Cour de cassation fait donc primer la « volonté » du VRP et précise que l’existence d’un aléa portant sur la date à laquelle le salarié quitterait effectivement l’entreprise n’emporte aucune conséquence sur le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence.

Dans cette décision, le VRP avait effectivement indiqué à son employeur qu’il quitterait l’entreprise de façon anticipée sous réserve d’obtenir l’accord de sa caisse de retraite et, à défaut d’un tel accord, à une date ultérieure. L’employeur avait alors cru pouvoir attendre l’accord définitif de la caisse de retraite du VRP avant de pouvoir envisager une renonciation à la clause de non-concurrence ; à tort pour les juges du droit.

Les employeurs sont donc invités à se montrer extrêmement vigilants et réactifs et à lever la clause de non-concurrence du VRP dès lors que l’intention de rompre le contrat de travail de la part du salarié ne souffre aucune ambiguïté, et ce en dépit d’un éventuel aléa sur la date effective de départ.

 

Auteurs

Vincent Delage, avocat associé, droit social

Titrite Baamouche, avocat, droit social

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