Chute des commandes justifiée par la conjoncture économique : rejet de la qualification de rupture partielle
Une chute importante du chiffre d’affaires ne constitue pas forcément la rupture partielle d’une relation commerciale établie. En effet, il a été précédemment jugé qu’il n’y a pas de rupture brutale de la relation commerciale lorsque la diminution des commandes n’est pas délibérée et n’est pas imputable au cocontractant poursuivi, qui subissait lui aussi la diminution de ses propres commandes en raison de la crise économique et financière (Cass. com, 12 février 2013, n° 12-11.709 : cf notre lettre des réseaux de distribution de juin 2013).
Par un arrêt de renvoi en date du 28 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 28 janvier 2015, n°14/12969), la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler cette solution jurisprudentielle dans une espèce où une société (« le fabricant ») s’était vue confier le développement et la fabrication de modèles de vêtements.
Après dix-neuf ans de relations commerciales, le fabricant a assigné son donneur d’ordres en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Au soutien de son pourvoi, il a fait valoir qu’il y avait eu une rupture brutale des relations commerciales car son partenaire avait, selon lui, soudainement baissé les commandes de manière significative.
La responsabilité de la société poursuivie n’a cependant pas été retenue et la rupture brutale de la relation commerciale n’a pas été admise. En effet, il ne pouvait être reproché à l’intimée « de ne pas avoir maintenu pour 2009 un niveau d’affaires équivalent à celui de l’année 2008 ou des années précédentes, dès lors que le courant d’affaires entre les parties a toujours été fonction de la conjoncture et notamment du nombre de produits mis en développement ou en fabrication, selon les saisons et les collections, du nombre de produits retenus pour être commercialisés et du succès rencontré auprès de la clientèle par les produits mis en vente« .
Les juges ont ainsi relevé, aux termes d’un examen fouillé des circonstances de fait, que la situation de mévente était indépendante de la volonté du donneur d’ordres et s’expliquait par les caractéristiques intrinsèques du marché (secteur de la vente de vêtements de luxe soumis notamment aux aléas des phénomènes de mode et de tendance). Ces considérations objectives et extérieures, qui excluaient toute stratégie volontaire du donneur d’ordres, ont été retenues pour considérer que la baisse du chiffre d’affaires ne pouvait lui être reprochée, en l’absence de faute de sa part.
Auteur
Francine Van Doorne, Avocat-counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution