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Cession Dailly et procédures collectives : une efficacité bien tempérée

Cession Dailly et procédures collectives : une efficacité bien tempérée

Le recours à la cession Dailly «fiduciaire» est un outil classique pour garantir le financement des crédits d’exploitation. Le qualificatif fiduciaire signifie que les créances sont cédées à la banque, par le bénéficiaire du crédit, en pleine propriété mais sans stipulation d’un prix ; hypothèse expressément envisagée à l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier.

Le cédant est alors légalement (sauf convention contraire) garant du paiement des créances cédées. Si le crédit consenti est remboursé conformément aux prévisions contractuelles, les créances cédées font retour dans le patrimoine du cédant ; s’il ne l’est pas, le banquier se désintéresse en encaissant le montant de ces créances.

Non moins classique est la question de la robustesse de cette garantie face à une procédure collective atteignant le cédant, bénéficiaire du crédit bancaire. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin dernier vient apporter, à ce sujet, d’intéressantes précisions.

Dans cette affaire, une banque avait bénéficié d’une cession Dailly, en garantie du remboursement de crédits accordés à une société. La société ayant été soumise à une liquidation judiciaire, le litige a porté sur le montant de la créance bancaire à admettre dans la procédure. La banque considérait qu’elle pouvait déclarer à la fois le montant des crédits consentis à la société et le montant des créances cédées en garantie au motif que le cédant en est le garant solidaire à l’égard du cessionnaire.

La cour d’appel n’avait pas vu les choses ainsi : elle avait retenu que seule pouvait être admise au passif du cédant la créance correspondant aux crédits consentis, sans pouvoir y adjoindre le montant des créances cédées en garantie. De surcroît, elle avait jugé qu’il fallait déduire les sommes que les débiteurs cédés avaient payées entre les mains de la banque cessionnaire avant l’ouverture de la procédure collective.

La banque ayant formé un pourvoi obtient partiellement gain de cause.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond s’agissant de l’impossibilité d’admettre que la créance de la banque résulte de l’addition du montant des crédits consentis et du montant des créances cédées pour garantir lesdits crédits. Certes, le cédant est bien garant du paiement des créances en cause, mais en réalité il ne peut déclarer qu’une seule créance au titre des crédits accordés. Ceci résulte de ce que la garantie fiduciaire dont la banque dispose n’est pas autonome, mais accessoire à la créance principale de crédit. Plus exactement, si la seconde disparaît, la garantie tombe et, avec elle, la dette de garantie solidaire incombant au cédant. Bien entendu, s’il s’avère que c’est la créance cédée qui disparaît (par nullité ou prescription par exemple), la banque cessionnaire Dailly peut agir en remboursement du crédit accordé au cédant, qui demeure tenu en sa qualité d’emprunteur (Cass. com., 20 oct. 2009, n°08-18.233, F-P+B).

En revanche, l’arrêt est cassé, pour violation de l’article L. 313-24 précité, en ce qu’il avait cru pouvoir déduire les sommes versées à la banque par les débiteurs cédés. La Haute juridiction estime qu’il n’y avait pas lieu de procéder à ce retranchement : «les règlements effectués avant l’ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l’excédent éventuel n’étant restitué qu’après ce paiement». En d’autres termes, la garantie fiduciaire prenant la forme de la propriété des créances cédées est indivisible. Ces créances demeurent dans le patrimoine du banquier cessionnaire, tant que l’intégralité du crédit consenti n’aura pas été remboursée. La banque peut donc encaisser le produit de l’ensemble des créances qui lui avaient été transmises ; elle rétrocédera seulement l’excédent éventuel car, généralement, le volume des créances transmises en garantie est supérieur au volume du crédit accordé.

Telle apparaît ainsi, justement calibrée, l’efficacité des cessions Dailly fiduciaires qui, à supposer que les débiteurs cédés soient solvables, constituent une protection plutôt efficace pour les banques.

 

Auteur

Arnaud Reygrobellet, of Counsel, Doctrine juridique et Professeur à l’université Paris X.

 

*Cession Dailly et procédures collectives : une efficacité bien tempérée* – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 7 septembre 2015

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