L’assistance administrative et la protection des contribuables : les États ne sont pas libres d’effectuer des « recherches tous azimuts »
Par un arrêt rendu le 16 mai 2017 (C 682/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a consacré le critère de la pertinence vraisemblable des informations échangées entre les administrations fiscales des États membres de l’UE.
Le fisc français avait, dans le cadre de la vérification de la situation fiscale d’une société française, adressé à son homologue luxembourgeois, une demande d’échange d’informations concernant la société mère luxembourgeoise, Berlioz Investment Fund SA (Berlioz). Cette dernière s’était vue infliger une amende pour avoir refusé de fournir certaines des informations demandées, sur injonction de l’administration luxembourgeoise.
Berlioz soutenait que ces informations n’étaient pas vraisemblablement pertinentes pour le contrôle effectué par le fisc français et a demandé au juge administratif luxembourgeois de vérifier la légalité de la décision d’injonction, en vue de la décharger de l’amende.
La CJUE, qui était saisie d’une question préjudicielle par le juge luxembourgeois, rappelle que la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal permet aux autorités fiscales des États membres de demander des informations vraisemblablement pertinentes. Ainsi l’État membre requérant, qui a la maîtrise et la connaissance du dossier, doit déterminer les informations pertinentes dont il a besoin et ne peut demander des informations dépourvues de pertinence vraisemblable – condition à la fois de légalité de la demande d’injonction et de déclenchement de la coopération fiscale entre États membres.
La CJUE affirme que « l’autorité requise » (au cas particulier l’administration luxembourgeoise) doit procéder à un contrôle substantiel de la demande d’assistance administrative afin de s’assurer de la pertinence vraisemblable des informations demandées pour les besoins de l’enquête fiscale de « l’autorité requérante » (au cas particulier le fisc). Il en résulte que le juge de l’Etat requis peut refuser s’opposer à une demande d’entraide qui constituerait une pêche aux informations.
La CJUE affirme également qu’un contribuable qui ferait l’objet de sanctions pour n’avoir pas fourni les informations qui lui auraient été demandées par l’autorité requise doit disposer d’un recours sur le fondement de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à un recours effectif. L’encadrement de l’échange d’informations va donc de pair avec un renforcement de la protection des droits des contribuables.
Auteur
Ivana Zivanovic, avocat en fiscalité internationale