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Algérie | Loi de finances pour 2014 : principales mesures fiscales et douanières

Algérie : commentaires des principales dispositions fiscales et douanières de la Loi de finances pour 2014 (Journal officiel n° 68 du 31 décembre 2013).

I. Dispositions fiscales

A. Fiscalité directe

Limitation de l’obligation de réinvestissement aux seuls avantages accordés à l’investissement dans sa phase d’exploitation

Aux termes de la législation en vigueur, les contribuables qui bénéficient des exonérations ou des réductions d’impôt sur les bénéfices des sociétés, et de tous impôts, taxes, droits de douane et taxes parafiscales et autres dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel.

Le caractère général de l’obligation de réinvestissement a conduit à des difficultés d’application rencontrées à la fois par les contribuables et l’administration fiscale elle-même. De manière plus précise, s’est posée la question de savoir si la TVA et les droits de douane acquittés lors de la phase de réalisation de l’investissement étaient concernés par l’obligation de réinvestissement.

L’article 5 de la Loi de finances pour 2014 apporte une réponse à cette question en limitant de manière expresse l’obligation de réinvestissement à la seule phase d’exploitation. En d’autres termes, l’obligation de réinvestissement ne concerne que l’économie d’impôt relative à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et à la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).

Relèvement du seuil de déductibilité des subventions, libéralités et dons

L’article 9 de la Loi de finances pour 2014 a modifié les dispositions de l’article 169 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (CTCA) à l’effet de porter le montant annuel déductible du bénéfice net fiscal des subventions, libéralités et dons de 200.000 DA à 1.000.000 DA.

Réduction de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)

Les sociétés cotées en bourse sont appelées à bénéficier d’une réduction d’IBS égale au taux d’ouverture de leur capital social en bourse pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014.

Reconduction pour une période de 5 ans des exonérations IBS et de l’impôt sur le revenu global (IRG)

L’exonération de l’IRG et de l’IBS des produits et plus-values de cession des titres cotés en bourse ou dans un marché organisé est reconduite pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2014.

B. Taxe sur la valeur ajoutée

Suppression de l’obligation de présenter un état des fournisseurs

L’article 29 du CTCA conditionne la déductibilité de la TVA à la présentation d’un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque fournisseur, les informations relatives notamment à sa qualité, son activité et son numéro de registre de commerce.

L’article 18 de la Loi de finances pour 2014 supprime l’obligation de présenter cet état, dès lors que la facture fait apparaître déjà l’ensemble des informations relatives aux fournisseurs.

Suppression de la franchise de TVA dans le cadre des produits exonérés ou destinés à un secteur exonéré et sa substitution par un remboursement direct

Le paragraphe 3 de l’article 42 du CTCA prévoit que les achats de matières premières, de composants ou d’emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, ou destinés à un secteur exonéré de la taxe, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dispositions contraires.

L’article 20 de la Loi de finances pour 2014 supprime ce paragraphe au profit d’un remboursement direct de la TVA acquittée en amont servant à des produits expressément exonérés ou destinés à un secteur exonéré, conformément aux articles 50 et 50 bis du CTCA.

La date d’entrée en vigueur de cette disposition est le 1er juillet 2014.

En pratique, il est permis de s’interroger sur les délais qui seraient appliqués pour la mise en œuvre du remboursement de la TVA en amont.

Exonération de TVA des frais et redevances liés aux services d’accès fixe à Internet

En vertu de l’article 32 de la Loi de finances pour 2014, une exonération de TVA est prévue pour les frais et redevances liés aux services d’accès fixe à Internet ainsi que les charges relatives à la location de la bande passante destinée exclusivement à la fourniture du service Internet fixe. Cette exonération prend effet à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2020.

C. Dispositions diverses

Maintien du traitement comptable et fiscal de l’activité de leasing selon les anciennes règles du plan comptable national

En vertu des dispositions de l’article 27 de la Loi de finances complémentaire pour 2010, une dérogation était prévue jusqu’au 31 décembre 2012, pour le traitement fiscal des opérations de leasing selon les anciennes dispositions du plan comptable national en vigueur antérieurement à l’application effective du système comptable et financier à compter du 1er janvier 2010.

L’article 53 de la Loi de finances pour 2014 tend à pérenniser cette dérogation. En conséquence, le crédit bailleur est réputé fiscalement propriétaire du bien loué et continuera à l’inscrire en tant qu’immobilisation amortissable tandis que le crédit preneur constatera les loyers payés en tant que charges.

Enregistrement

Dans sa rédaction issue de la Loi de finances complémentaire pour 2010, l’article 256 du code de l’enregistrement prévoyait de soumettre à l’obligation de remise entre les mains du notaire la moitié (1/2) du prix d’une mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou d’un de ses démembrements d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’une clientèle.

L’obligation de dépôt s’applique également aux actes portant cession d’actions ou de parts sociales et aux actes modificatifs de sociétés, ainsi qu’aux opérations portant augmentation du capital social par incorporation de réserves et aux contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation par le notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque.

L’article 12 de la Loi de finances pour 2014 limite désormais l’obligation de remise entre les mains du notaire à 1/5 du montant de l’opération, à savoir les mêmes proportions applicables antérieurement à la Loi de finances complémentaire pour 2010.

II. Procédures fiscales

A. Institution du concept d’abus de droit

L’administration algérienne se dote d’une nouvelle arme pour lutter contre l’évasion fiscale. Ainsi, est créé au sein du code des procédures fiscales un article 19 bis qui prévoit, que lors du contrôle des déclarations ainsi que des actes utilisés pour l’établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d’un contrat à l’aide de clause tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.

Sur le fondement de l’abus de droit, l’Administration sera autorisée à procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d’un ou de plusieurs impôts conformément à l’article 20 bis du code des procédures fiscales (CPF).

B. De nouvelles dispositions en matière de rejet de comptabilité

La nouvelle rédaction de l’article 43 du CPF issue de l’article 28 de la Loi de finances pour 2014 modifie les règles applicables pour prononcer le rejet de comptabilité. Ainsi, ce dernier ne peut intervenir que dans le cas où l’Administration aura pu démontrer le caractère non-probant de la comptabilité. Cette nouvelle condition devrait en principe tempérer l’ampleur du recours récurent et insuffisamment motivé du rejet de comptabilité.

L’article 28 propose également une rédaction plus claire des cas de rejet de comptabilité par le biais d’une distinction entre les irrégularités de forme et les irrégularités de fond.

En outre, le lien qui existait entre le rejet de comptabilité et la procédure de taxation d’office est désormais rompu. Il en résulte que le rejet de comptabilité n’entraine plus l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 44 du CPF.

C. Informations et documents requis en cas de présomption de transfert indirect

Selon la rédaction actuelle de l’article 20 ter du CPF, les entreprises soumises à une vérification de comptabilité ou à une vérification ponctuelle sur lesquelles pèse une présomption de transfert indirect de bénéfice à l’étranger, sont tenues de présenter au service de contrôle, les mêmes informations et documents exigés pour les sociétés membres de groupes de sociétés relevant de la Direction des Grandes Entreprises.

L’article 27 de la Loi de finances pour 2014 supprime l’obligation pour les entreprises qui ne sont pas membres d’un groupe de sociétés de présenter les mêmes informations et documents exigés pour les sociétés apparentées. Les informations et documents en question seraient donc fournis par tous support et moyen dont disposeront les entreprises non membres de groupes de sociétés.

D. Précision des cas de taxation d’office

L’article 44 du CPF est modifié pour tenir compte notamment de la suppression d’une part, du lien entre le rejet de comptabilité et les cas de taxation d’office et d’autre part, pour introduire la notion de « force majeure » susceptible de justifier l’absence de présentation de la comptabilité après l’expiration du délai de mise en demeure de 8 jours prévu à l’article 20-9 du CPF.

Dès lors, la procédure de taxation d’office ne trouverait pas à s’appliquer si le contribuable démontre que le défaut de la présentation de comptabilité au cours du délai légal ne relève pas d’une volonté délibérée de sa part.

III. Dispositions douanières

Importation des équipements usagés

Hormis le cas des chaines de produits rénovés dont l’importation peut être autorisée par le ministre chargé de l’investissement, l’importation pour la mise à la consommation d’équipements usagés est prohibée par les textes en vigueur.

Une dérogation temporaire jusqu’au 31 décembre 2015 est prévue par l’article 36 de la Loi de finances au profit des entrepreneurs et producteurs pour leurs besoins propres. Ainsi, ceux-ci pourront importer et dédouaner des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation, sous réserve de leur conservation dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans et que ces équipements ou gammes d’équipement ne soient pas produits en Algérie.

La liste des équipements autorisés à l’importation devra être fixée par le ministère en charge de l’industrie.

 

A propos des auteurs

Samir Sayah, Directeur de CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie, spécialisé dans l’assistance juridique et fiscale aux investisseurs étrangers souhaitant concrétiser leurs projets algériens. Il couvre ainsi les principaux domaines de droit et de fiscalité, plus particulièrement les grands projets d’infrastructures, les transactions dans le domaine énergétique (principalement le domaine pétrolier), le droit des sociétés et des échanges commerciaux.

Mourad Nabil Abdessemed, avocat, spécialisé en conseil et contentieux en matière de fiscalité internationale et fiscalité algérienne.

 

Flash info Algérie | CMS Bureau Francis Lefebvre du 3 mars 2014

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