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Affaire Laguiole, suite et fin ?

Affaire Laguiole, suite et fin ?

Par un arrêt du 4 octobre 2016, la Cour de cassation met un point presque final à la médiatique « affaire Laguiole » (Cass. com., 4 octobre 2016, n°14-22.245). Le contexte est connu : diverses actions avaient été exercées, en vain devant le juge d’appel, par la commune de Laguiole à l’encontre de différents titulaires de marques et sociétés commercialisant des produits sous les marques ou le nom « Laguiole ».

Deux fondements avaient été particulièrement invoqués : les pratiques commerciales trompeuses, d’une part ; la contestation des droits de propriété intellectuelle, d’autre part. L’occasion pour la Cour de cassation de préciser le régime des actions exercées.

S’agissant des pratiques commerciales trompeuses tout d’abord, la Chambre commerciale rappelle qu’une pratique commerciale peut être réputée trompeuse quand bien même elle ne créerait pas une confusion avérée dans l’esprit du consommateur moyen. L’identification d’un simple risque de confusion suffit, une « pratique commerciale [étant] réputée trompeuse [lorsqu’elle] est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen ». En l’occurrence, de nombreuses références avaient été faites à la commune par les défendeurs, de nature à créer un risque de confusion.

Mais, encore faut-il pour que le caractère trompeur de la pratique soit avéré, qu’un tel risque de confusion puisse altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, « en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». La Cour d’appel l’avait exclu, en relevant notamment que 53% des personnes interrogées ne connaissaient pas la commune. La Cour de cassation censure ce raisonnement: les juges du fond auraient dû rechercher si l’utilisation d’un nom connu par 47% de la population n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, en lui faisant croire que les produits concernés étaient originaires de ladite commune, et d’altérer de manière substantielle son comportement, en l’amenant à prendre une décision d’achat qu’il n’auraitA pas prise autrement.

S’agissant de la contestation des droits de propriété intellectuelle ensuite, la commune réclamait notamment l’annulation des marques litigieuses. Le juge d’appel avait estimé que la commune ne démontrait pas que son nom était suffisamment renommé à la date de dépôt des marques pour justifier un monopole d’utilisation. Une telle analyse est réfutée, au visa notamment du principe selon lequel la fraude corrompt tout : il aurait dû être recherché si le dépôt des marques ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale qui visait à priver la commune ou ses administrés de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité. Une telle démarche serait en effet de nature à caractériser la mauvaise foi des déposants, et donc à permettre l’annulation des marques litigieuses. Un argument supplémentaire au service de la protection des indications géographiques, dont le régime est aujourd’hui largement défini depuis la loi dite « Hamon » du 17 mars 2014, dont certaines dispositions visent à prévenir les accaparements illégitimes, même non frauduleux.

Auteurs

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

Alexandre Ghanty, Juriste au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

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