Activité partielle et APLD : les entreprises conservent le bénéfice du régime actuel jusqu’au 1er janvier 2021
2 novembre 2020
A la suite de l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur de nombreux secteurs économiques, les entreprises ont massivement eu recours à l’activité partielle, dont le régime de droit commun avait fortement été assoupli par le Gouvernement. En outre, ce dernier a également mis en place un nouveau dispositif, celui de l’activité partielle de longue durée (APLD), conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Le 31 octobre 2020, trois décrets modifiant le régime de l’activité partielle de droit commun et celui de l’APLD ont été publiés au Journal officiel. Analyse.
Modification de la procédure de placement en activité partielle de droit commun
Le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 renforce l’information des instances représentatives du personnel lors du recours à l’activité partielle dans les entreprises de plus de 50 salariés. Si, dans ces entreprises, le comité social et économique (CSE) doit en principe être consulté préalablement à la demande initiale ou de renouvellement d’autorisation de placement en activité partielle, il devra également, à compter du 1er novembre 2020, être informé à l’échéance de chaque autorisation, des modalités de recours à l’activité partielle (C. trav., art. R.5122-2).
En outre, ce même décret pérennise la possibilité pour l’employeur d’adresser une demande unique d’activité partielle au titre de l’ensemble des établissements, lorsqu’elle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements. Cette demande peut être adressée au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés (C. trav., art. R.5122-2). Cette possibilité avait été introduite pour une période temporaire allant jusqu’au 31 décembre 2020 par le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020.
Par ailleurs, à l’origine, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle était de six mois renouvelables, mais a été étendue, en raison de la crise sanitaire, à 12 mois renouvelables (C. trav., art. R.5122-9 modifié par décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, art. 1er). Cette durée sera réduite à trois mois maximum, renouvelables – sous conditions – une fois dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Toutefois, en cas de placement en activité partielle en raison d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation d’activité partielle pourra être accordée pour une période de six mois renouvelable une fois.
Cette nouvelle durée s’appliquera aux demandes d’autorisation préalable adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021, étant entendu que « lorsque l’employeur a bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période » pour apprécier la durée maximale de recours à l’activité partielle.
Abaissement des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle
Le nouveau montant de l’indemnité d’activité partielle tel que modifié par le décret n° 2020-1316 a vocation à s’appliquer aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.
A partir de cette date, le taux de l’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur au salarié sera de 60 % – contre 70 % auparavant – de la rémunération brute de référence, dans la limite de 4,5 SMIC.
Initialement prévues pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, les modalités de prise en compte, pour le calcul de cette indemnité, des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité supérieure au mois sont pérennisées par le décret.
De plus, l’indemnité nette versée par l’employeur au salarié ne pourra pas être supérieure à la rémunération nette horaire habituelle du salarié.
Enfin, conformément au décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020, pour les demandes d’indemnisation transmises à l’autorité administrative à partir du 1er janvier 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est réduit à 36 % de la rémunération horaire brute de référence – contre 60 % auparavant – dans la limite de 4,5 fois le SMIC, pour un taux horaire minimum égal à 7,23 euros contre 8,03 euros précédemment.
Pérennisation et élargissement du régime dérogatoire applicable aux secteurs les plus touchés
Initialement prévu pour les heures chômées par tous les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le décret n° 2020-1319 prévoit, pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, le maintien du taux de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire brute de référence jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, le reste à charge demeure nul pour l’employeur, dans la mesure où le régime d’attribution de l’allocation est assis sur celui de l’indemnité.
Pour rappel, les entreprises éligibles à ce régime dérogatoire sont :
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- celles figurant dans la liste « annexe 1 » ou liste « S1 » du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 – c’est-à-dire qui exercent leur activité principale dans un secteur protégé (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel, etc.) sans condition de perte de chiffre d’affaires ;
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- celles figurant dans la liste « annexe 2 » ou liste « S1 bis » du décret du 29 juin 2020 – c’est-à-dire dont l’activité dépend de celles des secteurs susmentionnés et qui ont subi une perte d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires durant la période du 15 mars au 15 mai 2020 ;
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- celles relevant d’autres secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation du Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. L’ajout du terme « partiellement » permet, notamment, de couvrir les situations dans lesquelles les entreprises ont été contraintes de fermer plus tôt en application des mesures de couvre-feu.
Le décret n° 2020-1319 élargit à de nouvelles activités les listes figurant en annexes 1 et 2 :
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- l’annexe 1 vise désormais l’activité de « conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ainsi que les activités de transports routiers de voyageurs réguliers ou autres ;
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- l’annexe 2 concerne dorénavant les activités de sécurité privée, de nettoyage courant de bâtiments et de nettoyage industriel, de commerce de gros et de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale ou encore les activités de « tourisme de savoir-faire ».
Modification du régime d’activité partielle longue durée
Le décret n° 2020-1316 apporte deux changements au dispositif d’APLD.
Lors de la conclusion d’un accord APLD, l’employeur est tenu de prendre des engagements en termes d’emploi. S’il licencie pour motif économique un salarié qu’il s’était pourtant engagé à maintenir dans l’emploi, l’autorité administrative peut lui demander le remboursement des sommes perçues au titre de ce salarié. Toutefois, le remboursement de ces sommes ne peut pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ou si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur. A compter du 1er novembre 2020, en cas de non-remboursement de ces sommes, les instances représentatives du personnel et le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord APLD, devront en être informées.
En outre, toujours à compter du 1er novembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle spécifique ne peut être inférieur au taux horaire de l’allocation d’activité partielle pour les employeurs bénéficiant d’un taux majoré parce qu’évoluant dans un des secteurs protégés, soit 70 % de la rémunération horaire brute, étant entendu que ce taux pourra être modifié par décret.
Enfin, le décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 applique des taux différenciés au département de Mayotte.
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