Actions gratuites : le choc de complexification
17 janvier 2017
Sur le régime des actions gratuites (AGA), on pouvait croire que le législateur était dorénavant convaincu tant de l’opportunité d’associer les salariés aux fruits de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leur activité que de la nécessité de préserver une certaine stabilité fiscale et sociale en matière d’actionnariat salarial. Las ! La loi de finances pour 2017 vient d’introduire une troisième révision en cinq ans du régime social et fiscal des AGA.
En substance, le bénéfice du régime fiscal et social défini par la loi dite Macron en matière d’AGA (voir article du 31 août 2015) est partiellement remis en cause et ce, pour les seules actions attribuées en application d’une autorisation votée en assemblée générale postérieurement au 30 décembre 2016.
Pour les futurs attributaires de telles AGA, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention (si les actions ont été conservées au moins deux ans à compter de leur date d’acquisition définitive) au titre du gain d’acquisition (qui correspond à l’avantage salarial c’est-à-dire, sauf exception, à la valeur de l’action à la date à laquelle elle est définitivement acquise par le bénéficiaire) sera plafonné à la fraction de ce gain inférieure à 300.000 euros par an. Le même plafond s’applique pour déterminer l’exigibilité de la contribution sociale salariale de 10% (qui avait été supprimée dans le cadre de la loi Macron, et qui renaît donc de ses cendres lorsque le gain d’acquisition excède 300.000 euros par an).
Pour la société attributrice enfin, le taux de la contribution sociale patronale est relevé à 30%, mais continue de s’appliquer à la valeur des seules actions effectivement acquises par les bénéficiaires (l’exonération de cette contribution étant maintenue pour les PME n’ayant pas distribué de dividendes au cours des cinq dernières années étant maintenue).
En revanche, les AGAs attribuées en application d’une autorisation donnée en assemblée générale consentie jusqu’au 30 décembre 2016 continuent de bénéficier du régime favorable issu de la Loi Macron, indépendamment de la date à laquelle les titres seront effectivement acquis ou cédés.
Les sociétés disposant encore d’une autorisation d’attribution d’AGA donnée par leurs associés antérieurement au 31 décembre 2016 pourront donc opportunément l’utiliser pour bénéficier du précédent régime, issu de la loi Macron. Pour l’avenir, le nouveau régime imposera de tenir compte des effets de seuil qu’il induit, ce qui ajoutera une touche de complexité. A cet égard, les sociétés attributrices pourraient être tentées de se tourner vers des plans avec une durée d’acquisition réduite, voire d’opter pour des attributions gratuites d’actions de préférence, dont les caractéristiques peuvent justifier une valorisation moins élevée que les actions ordinaires.
En tout état de cause ces évolutions vont singulièrement renforcer la complexité du traitement social et fiscal des AGA – lequel différera non plus seulement en raison de leur date mais également de leur montant – et ce, dans l’attente d’un éventuel nouveau changement l’année prochaine ?…
Auteurs
Pierre Bonneau, avocat associé en droit social
Jean-Charles Benois, avocat counsel en droit fiscal.
Actions gratuites : le choc de complexification – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 9 janvier 2017
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