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Absence d’immunité liée à une décision d’acceptation d’engagements de la Commission européenne

Absence d’immunité liée à une décision d’acceptation d’engagements de la Commission européenne

La procédure d’engagements, prévue à l’article 9§1 du règlement n°1/2003, permet à une entreprise, lorsque la Commission européenne envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction, d’offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par la Commission dans son évaluation préliminaire. La Commission peut accepter et rendre obligatoire ces engagements, ce qui met fin à la procédure.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême espagnole de la question de savoir si l’adoption d’une décision d’acceptation d’engagements par la Commission s’opposait à ce que le juge national puisse annuler un accord sur le fondement de la violation de l’article 101 § 2 du TFUE.

En effet, l’article 16 §1 du règlement 1/2003 interdit, rappelons-le, aux juridictions nationales qui statuent sur des accords relevant des articles 101 et 102 du TFUE ayant fait l’objet d’une décision de la Commission de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de cette décision.

En l’espèce, après une enquête préliminaire, la Commission européenne avait estimé que les contrats d’approvisionnement exclusif à long terme conclus entre la société pétrolière Respol et plusieurs stations-service étaient susceptibles de créer des effets de verrouillage sur le marché espagnol du commerce de détail en carburant. Pour répondre à ces préoccupations de concurrence, Respol avait proposé de s’engager à ne plus conclure ce type de contrats et à offrir aux exploitants des stations-service concernés des incitations financières en vue de la résiliation de leurs contrats en cours. Alors que la Commission avait accepté ces engagements, l’un des exploitant avait saisi le juge espagnol d’une action tendant, d’une part, à l’annulation du contrat d’approvisionnement au motif qu’il était contraire à l’article 101 TFUE et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice résultant de l’application dudit contrat.

Interrogée donc sur la portée contraignante de la décision de la Commission, la Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure d’engagements, la Commission ne peut se livrer qu’à une simple « évaluation préliminaire » de la situation concurrentielle. Ainsi, la décision d’engagements a seulement pour effet « de rendre obligatoires des engagements, proposés par les entreprises, qui sont de nature à répondre aux préoccupations concurrentielles identifiées par la Commission » : une telle décision « ne certifie pas la conformité de la pratique » en cause.

Dès lors que la décision n‘établit pas s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction, rien n’empêche « qu’une juridiction nationale conclue que la pratique faisant l’objet de la décision sur les engagements méconnaît l’article 101 TFUE et que, ce faisant, elle entende, à la différence de la Commission, établir une infraction à cet article ». Pour conforter sa position, la Cour s’appuie sur les considérants 13 et 22 du règlement n°1/2003 qui précisent explicitement que les décisions relatives aux engagements n’affectent pas le pouvoir des juridictions et des autorités de concurrence nationales d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE.

Partant, elle écarte l’argument selon lequel la décision d’engagements aurait pour effet de créer une « confiance légitime » quand à la validité de la pratique au regard de l’article 101 TFUE : pareille décision ne saurait « légaliser » le comportement de l’entreprise concernée sur le marché, et encore moins rétroactivement.

Mais la décision d’engagements n’est pas pour autant sans effet pour le juge national appelé à se prononcer sur la conformité de la pratique à l’article 101 §1 TFUE. La Cour estime en effet que ce dernier se doit « de tenir compte de l’évaluation préliminaire de la Commission et de la considérer comme un indice, voire comme un commencement de preuve, du caractère anticoncurrentiel de l’accord en cause ».

L’entreprise, qui entend proposer des engagements à la Commission pour échapper au prononcé d’une sanction, n’est donc pas à l’abri d’une action en réparation du dommage concurrentiel ou en nullité des accords litigieux intentée devant le juge national. Et l’évaluation préliminaire de la Commission pourra même constituer un élément décisif à charge pour établir le caractère anticoncurrentiel de l’accord.

L’absence de blanc-seing vaut également, nous semble-t-il, pour les décisions d’acceptation d’engagements de l’Autorité de la concurrence prises sur le fondement de l’article L.464-2 du Code de commerce.

CJUE, 23 novembre 2017, C-547/16

 

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel au sein du département de doctrine juridique

 

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