Le droit à rémunération supplémentaire en cas d’invention brevetée mais non exploitée
En application de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’invention d’un salarié « dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, [appartient] à l’employeur« . En contrepartie, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire au titre de cette invention de mission.
Le Code ne précise pas les éléments permettant d’évaluer cette rémunération supplémentaire. L’article L.611-7 suscité renvoie sur ce point aux conventions collectives, aux accords d’entreprises ou aux contrats individuels de travail. Dans les cas où aucun de ces documents n’encadrerait le droit à rémunération supplémentaire, tout litige devra être examiné par la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), dans le cadre prévu à l’article L.615-21 du CPI et les conditions de la rémunération supplémentaire seront librement appréciées par cette instance, puis par le tribunal saisi du litige. C’était le cas dans une affaire récente qu’a eu à examiner la cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 octobre 2015, n°14/23487).
La CNIS, mais également les juridictions judiciaires, ont déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’applicabilité et sur l’évaluation de cette rémunération supplémentaire. Il a ainsi été jugé que son montant dépendait des « difficultés de mise au point de l’invention, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans son individualisation et de son intérêt commercial » (Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-11.900 : moyen non remis en cause par la Cour de cassation, et repris ultérieurement par la jurisprudence).
Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, se posait une question à notre connaissance inédite : quid des conditions de rémunération supplémentaire d’un brevet non exploité ? Au cas d’espèce, outre un brevet exploité, l’ancien salarié ayant introduit le recours avait, dans le cadre de sa mission, contribué à cinq autres inventions qui avaient été brevetées. Ces inventions n’avaient aucunement été exploitées par la société titulaire des brevets, mais ceux-ci avaient néanmoins été maintenus en vigueur et avaient, pour certains, fait l’objet d’extensions à l’étranger. La Cour en déduit qu’il s’agit « de brevets de barrage à la concurrence présentant un intérêt économique certain » pour l’entreprise. Partant, le salarié qui a contribué à ces inventions a droit à une rémunération supplémentaire. Celle-ci, au cas particulier, compte tenu du nombre d’inventions concernées et du fait que le requérant n’en était pas le seul inventeur, a été évaluée à 20 000 euros. La rémunération au titre du brevet exploité avait quant à elle été évaluée à un peu moins de 300 000 euros.
Si cette analyse peut effectivement refléter la réalité économique, elle soulève toutefois des questions. Ainsi, la prescription quinquennale applicable à l’action du salarié inventeur court « à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération » (Cass. soc., 26 janvier 2012, n° 10-13.825), c’est-à -dire, traditionnellement, de son intérêt commercial. Or, en l’absence d’exploitation, la démonstration de la connaissance de cet élément sera difficile à rapporter. Par ailleurs, il sera malaisé de prouver dans quel cas un brevet non exploité a été déposé à dessein, pour faire barrage à la concurrence. Or si tel n’est pas le cas, aucune rémunération ne devrait logiquement être due. Enfin, la manière dont a pu être évaluée la rémunération supplémentaire retenue dans ce cas de figure mériterait d’être explicitée. Malheureusement, aucun élément d’appréciation n’est apporté dans l’arrêt d’appel, ni dans le jugement de première instance, les deux juridictions s’en étant tenues à l’appréciation initiale de la CNIS.
Auteurs
Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.
Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.