TVA grevant les frais généraux des sociétés holding : le Conseil d’Etat se rallie à la jurisprudence de la CJUE
Le Conseil d’Etat vient enfin de clarifier le sort de la TVA grevant les frais généraux que supportent les sociétés holding qui s’immiscent dans la gestion de leurs filiales au travers des prestations de services imposables qu’elles leur rendent.
Saisi d’un deuxième pourvoi sur le litige qui opposait la société Ginger à l’administration sur cette question, la Haute juridiction a infirmé dans une décision du 20 mai 2016 (n°371940) sa précédente décision (n°350526 du 27 juin 2012) pour faire droit à la société.
Le Conseil d’Etat juge désormais, en s’appuyant sur un récent arrêt de la CJUE (Aff. C-108/14 et 109/14 Larentia et Minerva) qui ne fait pourtant selon nous que reprendre l’arrêt CIBO de 2001 (Aff. C-16/00), que les frais généraux supportés par une société holding qui participe à la gestion de ses filiales et exercice à ce titre exerce une activité économique doivent être regardés comme affectés à l’activité économique de cette société et que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale.
Il n’en va autrement que dans l’hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas : la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les frais généraux ne pourrait alors être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d’affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding.
Ce ralliement tardif mais sans condition à la jurisprudence de la CJUE est un grand soulagement même s’il ne règle pas toutes les questions soulevées par la situation des sociétés holding au regard de la TVA.
Il arrive en tout cas à point nommé pour couper court aux velléités, d’une part, des services de contrôle de l’administration de limiter les droits à déduction de sociétés holding s’immisçant dans la gestion de leurs filiales et, d’autre part, des juridictions administratives de les conforter dans cette démarche (voir notamment l’arrêt rendu en ce sens par la cour administrative d’appel de Nantes, n°14NT02110, 12 mai 2016, SAS Immobilière Rives de Loire).
Auteur
Elisabeth Ashworth, avocat associé, responsable des questions de TVA et de taxe sur les salaires au sein de l’équipe de doctrine fiscale.