Contrefaçon de logo : il faut prendre en compte les ressemblances
Une commune avait organisé un appel d’offres portant sur la création d’une identité graphique et a retenu le projet d’une société. Une personne qui avait également soumissionné estimait que la société retenue avait repris plusieurs des caractéristiques des logos et slogans qu’elle avait elle-même présentés au soutien de sa candidature.
Elle a donc assigné la société attributaire en contrefaçon de droits d’auteurs et en réparation d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la demanderesse des chefs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, estimant qu’elle ne justifiait pas de l’existence de faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon. La Cour d’appel ne retient pas non plus la contrefaçon ; elle juge que les courbes du logo de la demanderesse sont différentes de celles du logo présenté par la société.
Conformément à sa position traditionnelle en la matière, la première chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, au motif qu’en se déterminant au regard des différences entre les logos, « sans se prononcer sur la portée des ressemblances » tenant, notamment, « au choix d’un graphisme épuré, à celui de deux couleurs différentes », la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n°14-19.105).
Bien qu’il n’innove pas par la solution retenue, cet arrêt inédit a le mérite de rappeler très clairement la méthode d’appréciation des actes contrefaisants des droits d’auteur. Ainsi, si l’étude des différences n’est pas exclue, la caractérisation de l’acte de contrefaçon d’une œuvre doit être fondée sur les ressemblances des œuvres considérées.
Auteur
Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.