Maroc | Procédures fiscales de la loi de finances pour 2016
Vérifications de comptabilité
Les dispositions de la loi fiscale codifiées à l’article 212 du CGI ont été modifiées par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016. À compter du 1er janvier 2016, les délais relatifs à la durée des vérifications de comptabilités sont ramenés respectivement à :
- 3 mois au maximum pour les entreprises déclarant un chiffre d’affaires hors taxe inférieur ou égal à 50 millions de dirhams (contre 6 mois auparavant) ;
- 6 mois au maximum pour les entreprises déclarant un chiffre d’affaires hors taxe supérieur ou égal à 50 millions de dirhams (contre 12 mois auparavant).
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a précisé que les nouvelles dispositions de l’article 212 du CGI sont applicables aux opérations de vérification de comptabilité dont l’avis de vérification est notifié aux contribuables à compter du 1er janvier 2016.
Droit de communication et échange d’informations
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété les dispositions jusqu’alors codifiées à l’article 214-I du CGI en précisant que les demandes formulées par l’administration des impôts doivent être notifiées dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, «nonobstant toute disposition contraire» et a ajouté aux dispositions codifiées à l’article 214-I-1°«le support informatique» parmi les supports de communication des renseignements à transmettre à l’Administration.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a par ailleurs complété les dispositions codifiées au dernier paragraphe de l’article 214-I-2° du CGI, désormais rédigé de la manière suivante :
« Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit et doivent préciser la nature des renseignements ou des documents demandés, les exercices ou les périodes concernés ainsi que la forme, le mode et le support de communication desdits renseignements et documents.
Les renseignements et documents visés ci-dessus doivent être transmis à l’administration fiscale, conformément aux demandes précitées, dans un délai maximum de trente jours suivant la date de réception desdites demandes et doivent être complets, probants et sincères ».
Procédure normale de rectification des impositions
Le délai maximum de 6 mois, prévu à l’article 220-I du CGI, qui courait à compter de la date de fin du contrôle fiscal et dans lequel l’inspecteur était tenu d’adresser sa notification de redressement au contribuable a été ramené à 3 mois par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 220-II du CGI sont modifiées comme suit :
« Si les observations des intéressés parviennent à l’inspecteur dans le délai prescrit et si ce dernier les estime non fondées, en tout ou en partie, il leur notifie, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de leur réponse, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que la base d’imposition qui lui parait devoir être retenue en leur faisant connaître, que cette base sera définitive s’ils ne se pourvoient pas devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous, ou devant la commission nationale de recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous, selon le cas, dans un délai de trente jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. »
En outre, les points III, IV et V de l’article 220 du CGI sont abrogés, relatifs respectivement à la transmission de documents par l’inspecteur, à la commission locale de taxation et à la saisine de la commission nationale du recours fiscal.
Est également ajoutée aux dispositions codifiées à l’alinéa 3 de l’article 220-VI du CGI (relatif aux droits supplémentaires, majorations, amendes et pénalités découlant des impositions établies et émis immédiatement par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes), la précision soulignée ci-après :
« après la décision de la commission locale de taxation ou celle de la commission nationale de recours fiscal ».
Le terme «définitives» est supprimé de la rédaction de l’article 220-VII du CGI précise désormais que :
« les décisions
définitivesdes commissions locales de taxation et celles de la commission nationale du recours fiscal sont susceptibles de recours devant le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article 242 ci-dessous ».
Enfin, les dispositions codifiées à l’article 220-VIII du CGI sont complétées comme suit :
« les cas de nullité visés ci-dessus1 ne peuvent pas être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation ».
Il y a lieu de préciser que les dispositions des articles 220 du CGI, telles que modifiées et complétées par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 sont applicables aux procédures de contrôle fiscal dont la première lettre de notification a été adressée aux contribuables à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du CGI en vigueur à cette date.
Procédure accélérée de rectification des impositions
Le délai dans lequel l’inspecteur est amené à notifier aux contribuables les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue, prévu à l’article 221-I du CGI, est ramené à 3 mois (contre 6 mois auparavant) à partir de la date de fin du contrôle fiscal par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016.
Par ailleurs, les dispositions codifiées aux alinéas 1er et 3e de l’article 221-II du CGI sont complétées comme souligné, ci-après, par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 :
« Si dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l’inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de la réponse des intéressés, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d’imposition retenues en leur faisant savoir qu’ils pourront contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous ou devant la commission nationale de recours fiscal prévue à l’article 226 ci-dessous, selon les cas, dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification ».
« A défaut de pourvoi devant la commission locale de taxation ou devant la commission nationale de recours fiscal, selon le cas, l’imposition émise ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessus ».
De plus, le 4e et dernier alinéa de l’article 221-II, relatif aux conditions dans lesquelles s’exerce le recours devant la commission locale de taxation, la commission nationale du recours fiscal et, le cas échéant devant le tribunal compétent, fait référence non plus à l’article 220 (III, IV, V et VII) du CGI mais aux articles 225, 226 et 242 du CGI.
Enfin, un paragraphe IV est ajouté à l’article 221 du CGI, et est rédigé comme suit :
« IV – La procédure de rectification est frappée de nullité :
– en cas de défaut d’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu à l’article 212-I (1er alinéa) ci-dessus ;
– en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci-dessus.
Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du recours fiscal ou devant la commission locale de taxation ».
Il y a lieu de préciser que les dispositions des articles 221 du CGI, telles que modifiées et complétées par la loi de finances 2016 sont applicables aux procédures de contrôle fiscal dont la première lettre de notification a été adressée aux contribuables à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du CGI en vigueur à cette date.
Rectification en matière de profit fonciers
Les éléments soulignés ci-après sont ajoutés au 1er paragraphe de l’article 224 du CGI par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 :
« En matière de profits fonciers, lorsque, au vu de la déclaration du contribuable prévue à l’article 83 ci-dessus, ou celle prévue à l’article 221 bis ci-dessus, l’inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l’estimation du prix d’acquisition et/ou des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative visées respectivement aux articles 83 et 221 bis, ci-dessus ».
Simplification des recours devant les commissions («CLT» et «CNRF»)
Les dispositions codifiées aux articles 225 et 226 du CGI relatives au recours devant la commission locale de taxation (CLT) et devant la commission nationale de recours fiscal (CNRF) ont fait l’objet de plusieurs modifications par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016.
Ces modifications visent notamment :
- La délimitation des domaines de compétence des commissions, pour instituer un seul niveau de recours auprès de chaque commission (soit la CLT, soit la CNRF) ;
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié le I de l’article 225 du CGI en restreignant le champ d’intervention des commissions locales de taxation aux seuls cas suivants:
– rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;
– vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix millions de dirhams.
- L’attribution au secrétaire rapporteur de la compétence de convoquer les membres de la CLT en lieu et place du président ;
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié le paragraphe II-A-4°de l’article 225 du CGI pour indiquer que «le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.»
- L’obligation pour la CLT de convoquer les parties 30 jours à l’avance, à l’instar de ce qui est prévu pour la CNRF ;
L’article 226 II du CGI, modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 précise désormais que «le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente jours au moins avant cette date dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus.»
- La réduction de 4 mois à 3 mois du délai prévu à l’inspecteur pour communiquer les requêtes et documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à la CLT de statuer ;
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié le paragraphe II-A-4°de l’article 225 du CGI pour indiquer que «l’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer».
« Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois mois est fixé pour la communication par l’Administration des requêtes et documents précités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l’Administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur de la commission convoque les membres de la commission, au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus. »
- La réduction du délai de décision de la CLT de 24 à 12 mois et l’instauration, en cas d’absence de décision par la CLT dans le délai qui lui est imparti :
– d’un délai maximum de 2 mois à la CLT, à l’instar de ce qui est prévu pour les recours auprès de la CNRF, pour adresser une lettre d’information aux parties ;
– de l’obligation pour l’Administration de communiquer la requête et les documents du contribuable concerné à la CNRF dans le délai de deux mois suivant la réception de la lettre d’information visée ci-dessus ;
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a en effet modifié le paragraphe II-A-4° de l’article 225 du CGI pour indiquer que :
« La commission doit statuer dans un délai de douze mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’Administration.
Lorsqu’à l’expiration du délai précité la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur de la commission en informe par lettre les parties, selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les deux mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze mois.
Un délai maximum de deux mois est fixé pour la communication par l’Administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. »
On rappelle que précédemment, avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, le délai maximum qui devait s’écouler entre la date d’introduction d’un pourvoi du contribuable devant la CLT et celle de la décision qui était prise à son sujet, était fixée à 24 mois.
- L’attribution à l’inspecteur de la compétence de recevoir les recours adressés par les contribuables à la CNRF, à l’instar de ce qui est prévu pour la CLT.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a en effet modifié le paragraphe de l’article 226 II du CGI pour indiquer que :
« Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de trois mois est fixé pour la communication par l’Administration des requêtes et documents précités à la commission nationale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l’Administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.
A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. »
- Les modalités relatives au décompte du délai de 12 mois imparti à la CLT et à la CNRF pour prendre sa décision, à partir de la date de la réception de la requête du contribuable et des documents l’accompagnant ;
- La réduction du délai de notification des décisions de la CNRF de 6 à 4 mois.
Par ailleurs, les dispositions des articles 225-II et 226-II du CGI ont été modifiées pour prévoir que lorsque l’Administration ne transmet pas les requêtes et les documents requis, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
En outre, certaines clarifications ont été effectuées par la loi de finances pour l’année budgétaire 2016, relativement aux déroulements des CLT (tenues des séances, délibérations, précisions en cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des représentants des contribuables, etc.).
Enfin, la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a précisé que les impositions émises suite aux décisions de la CLT, y compris les impositions qui découlent des questions pour lesquelles ladite commission s’est déclarée incompétente, sont susceptibles de recours judiciaires de la part tant du contribuable que de l’Administration.
Conformément aux dispositions de l’article 8-IV-18 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2016 les nouvelles dispositions modifiant les articles 220, 221, 225, 226, 232 et 242 du CGI sont applicables aux procédures de contrôle fiscal dont la première lettre de notification est notifiée aux contribuables à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du CGI en vigueur à cette date.
Instauration d’une dérogation aux règles de prescription
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété l’article 232-VIII par un alinéa n° 15 permettant de prolonger le délai de prescription de quatre ans à dix ans pour permettre la régularisation des contribuables n’ayant pas déposé leurs déclarations au titre des dix derniers exercices non déclarés.
La Direction générale des impôts a précisé dans la note circulaire n° 726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016 que : « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable:
- exerce une activité sans avoir accompli les formalités d’identification requises auprès de l’administration fiscale pour révéler son existence ;
- n’a pas déposé au titre d’une ou de plusieurs périodes d’imposition, des déclarations du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions, qu’il était tenu de souscrire en vertu des obligations déclaratives prévues par le CGI.
Cette dérogation aux règles générales de prescription vise à permettre l’émission des droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables au titre de toutes les années n’ayant pas fait l’objet de déclaration, au-delà du délai de prescription du droit commun. Ce délai ne peut, toutefois, être supérieur à dix ans.
Conformément aux dispositions de l’article 8 (IV-18) de la loi de finances n° 70-15 précitée, les nouvelles dispositions, modifiant et complétant l’article 232 du CGI, sont applicables aux procédures de contrôle fiscal dont la première lettre de notification est adressée aux contribuables à compter du 1er janvier 2016.
Par conséquent, le nouveau délai de prescription de dix ans s’applique aux défaillances en matière d’obligations déclaratives citées, ci-dessus, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de contrôle fiscal.»
Instauration d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a instauré une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives qui est désormais codifié au nouvel article 221 bis du CGI. Ce nouvel article du CGI est ainsi rédigé :
« Article 221 bis. – Procédures de dépôt de la déclaration rectificative
I – Lorsque l’Administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre. La lettre de notification précitée doit préciser la nature des erreurs matérielles constatées par l’Administration. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs précitées, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de trente jours précité. Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de trente jours précité ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228–II ci-dessous. La déclaration rectificative précitée doit être établie sur ou d’après un imprimé–modèle de l’Administration et elle est prise en considération par l’Administration, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au droit de contrôle de l’impôt prévu par le Titre Premier du Livre II du présent code pour toute la période non couverte par la prescription.
II – Lorsque l’Administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de l’auto–entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites prévues pour lesdits régimes aux articles 39, 41 et 42 ter ci-dessus, ils sont invités par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre.
La lettre précitée doit préciser les motifs et la nature des insuffisances constatées dans la déclaration initiale.
Lorsque l’Administration estime que les rectifications introduites dans le délai de trente jours prévu ci-dessus sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228–II ci-dessous.III – Après analyse préliminaire des données figurant sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose, et sans recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue à l’article 212 ci-dessus, l’Administration peut demander aux contribuables les explications nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités, notamment, au niveau des éléments ayant une incidence sur la base d’imposition déclarée.
L’Administration doit adresser à ce sujet au contribuable une demande détaillée selon les formes prévues à l’article 219 ci-dessus l’invitant à présenter les explications, par tous les moyens requis, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’Administration.
Si le contribuable estime que tout ou partie des observations de l’Administration est fondé, il peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai de trente jours précité en déposant une déclaration rectificative sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’Administration.IV – La majoration prévue à l’article 184 ci-dessus ainsi que la pénalité prévue à l’article 208 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration rectificative prévue aux alinéas I, II et III ci-dessus. »
La Direction générale des impôts a commenté ce dispositif dans la note circulaire n° 726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016.
Les dispositions de l’article 221 bis du Code général des impôts sont applicables aux lettres de notification relatives aux déclarations rectificatives adressées aux contribuables à compter du 1er janvier 2016.
Réduction du délai de réponse aux réclamations
La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié les dispositions de l’article 235 du CGI relatif au droit et délai de réclamation en réduisant de six à trois mois le délai accordé à l’Administration pour répondre aux réclamations du contribuable.
Ainsi, à défaut de réponse de l’Administration à la réclamation du contribuable dans un délai de trois mois, suivant la date de réclamation, le requérant peut introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente jours suivant la date d’expiration du délai précité conformément aux dispositions de l’article 243 du CGI.
Les nouvelles dispositions modifiant les articles 235 et 243 du CGI sont applicables aux réclamations adressées à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2016.
Note
1 Article 220-VIII – La procédure de rectification est frappée de nullité :
– en cas de défaut d’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu à l’article 212-I (1er alinéa) ci-dessus ;
– en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu au paragraphe II ci-dessus.