Le nouveau cadre de la gestion collective en France
Bien qu’incomplète(1), la transposition de la Directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 (« AIFM ») a, sans surprise, d’ores-et-déjà profondément modifié le cadre juridique de la gestion collective en France.
Dans un effort de rationalisation et au-delà des changements de terminologie destinés à favoriser l’attractivité des produits français(2), le droit français a créé une nouvelle catégorie de véhicules, les placements collectifs, et a redéfini le concept d’organismes de placement collectif (« OPC »).
Les placements collectifs englobent les véhicules conformes à la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (« UCITS ») et désignés comme organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM »), ceux conformes à l’AIFM et appelés fonds d’investissements alternatifs (« FIA ») et enfin, ceux qui ne relevant ni de l’AIFM ni de UCITS sont qualifiés d’ « autres placements collectifs ».
Cette dernière sous-catégorie recouvre les véhicules d’investissement qui appartenaient précédemment à la catégorie des OPCVM sans pour autant être soumis à UCITS. Il s’agit par exemple des SICAV dont les règles d’investissements divergent de celles de UCITS et qui ne peuvent comporter qu’un seul actionnaire (et ne relèvent donc pas de la catégorie des FIA, laquelle implique une pluralité de porteurs(3)).
Parallèlement, le concept d’OPC vise désormais les OPCVM et les FIA faisant l’objet d’un encadrement spécifique dans le code monétaire et financier (le « Comofi »). Ainsi, les FCIMT, ARIA, FCPR, Fonds contractuels et autres SCPI ou SPPICAV restent rattachés au concept d’OPC mais le Comofi les distingue d’abord au regard de leurs règles d’investissement mais aussi, de manière plus structurante, entre FIA ouverts à des investisseurs non-professionnels, FIA ouverts à des investisseurs professionnels (au sein desquels on retrouve la distinction entre FIA agréés et FIA déclarés), fonds d’épargne salariale et organismes de titrisation.
Une des conséquences de cette réorganisation est qu’à compter de la publication du Livre IV du règlement général de l’AMF, l’ensemble des FIA ouverts à des investisseurs professionnels seront soumis au même minimum d’investissement, soit 100 000 euros.
Enfin, comme annoncé, d’autres types de véhicules constituant bien des fonds du point de vue économique mais ne relevant pas de la catégorie des OPC sous l’ancien Comofi intègrent désormais la catégorie des FIA sous le vocable « autres FIA ». Il s’agit des entités qui ne sont pas des OPCVM et lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent.
A cet égard, si le Comofi ne précise pas que les sociétés holding, telles que définies par AIFM, ne sont pas des FIA, la référence explicite à cette directive dans le code et par l’AMF permet de considérer que ces derniers ne constituent pas non plus des FIA au sens du droit français.
On notera également, s’agissant toujours de ces autres FIA, que les titres qu’ils émettent ne sont pas par nature des titres financiers si ces entités ne sont pas des sociétés par actions.
Notes
- Le Livre IV du Règlement général de l’AMF n’a pas encore été modifié.
- Les Fonds contractuels devenant des fonds professionnels spécialisés.
- Ce qui peut amener à s’interroger sur le sens du terme collectif de cette sous-catégorie et, le cas échéant, sur son impact du point de vue fiscal.
A propos de
Jérôme Sutour, avocat associé, responsable de l’activité services financiers. Il est spécialisé en droit bancaire et financier, incluant notamment les aspects de structuration et de gestion des fonds de placement et d’investissement et de réglementation bancaire et financière.
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 9 septembre 2013
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