Moyen de défense des entreprises face à l’URSSAF : les décisions individuelles
18 janvier 2016
Pour contester un redressement notifié par l’URSSAF, l’entreprise peut se prévaloir d’une décision individuelle prise par l’organisme.
Cette décision individuelle peut prendre la forme soit d’un rescrit social, soit d’une décision prise lors d’un précédent contrôle.
Renforcement de la procédure de rescrit social
Le rescrit social permet à l’entreprise de solliciter des organismes de recouvrement, dont l’URSSAF, une décision explicite sur sa situation au regard de l’application de certains dispositifs afin de pouvoir l’opposer ultérieurement à cet organisme (article L 243-6-3 du Code de la sécurité sociale).
L’ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 élargit le champ d’application du rescrit social. Désormais, la demande de rescrit ne sera donc plus limitée à certains dispositifs et pourra concerner toutes les cotisations et contributions sociales.
Les avocats pourront par ailleurs agir au nom de leur client cotisant ou futur cotisant.
A condition de le préciser expressément, il est également dorénavant possible pour une entreprise d’interroger l’URSSAF au nom du groupe auquel elle appartient. La décision prise par l’organisme sera alors applicable à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors, précise l’Ordonnance, que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée.
La demande de rescrit social ne peut toutefois pas être formulée si une procédure de contrôle a été engagée par l’URSSAF ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande, est en cours.
Enfin, bien que cette procédure vise à sécuriser le cotisant, certaines entreprises préfèrent ne pas prendre le risque d’obtenir une décision explicite défavorable d’autant qu’en cas de contrôle, si l’URSSAF ne formule pas d’observations sur la pratique en cause, elles pourront alors tenter de se prévaloir d’une décision implicite.
La contestation tirée d’un précédent contrôle
Consacrant les principes dégagés par la jurisprudence, l’article R. 243-59, alinéa 9 dispose que « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme« .
Contrairement au rescrit social résultant de l’Ordonnance susvisée, seule l’entreprise ou l’établissement d’un groupe ayant fait l’objet du contrôle peut se prévaloir d’une éventuelle décision implicite (Cass. civ. 2e, 8 juillet 2010, n°09-15.784 ; 09-15.785, 09-15.787 ; 09-15.788 ; 09-15.789) ce qui conduit parfois à obtenir des décisions différentes sur des pratiques analogues dans les différents établissements ou entreprises d’un même groupe.
La décision de l’URSSAF lors d’un contrôle précédent n’a de portée qu’à condition pour l’entreprise de démontrer que les situations en cause sont identiques.
A cet égard, l’URSSAF ne peut soutenir qu’une situation serait différente au motif qu’une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, serait venue modifier les règles d’évaluation de l’avantage contesté postérieurement au contrôle précédent (Cass. civ. 2e, 9 juillet 2015, n°14-18.686).
Il peut être difficile pour l’entreprise sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que l’URSSAF a implicitement admis la pratique litigieuse dans le cadre d’un précédent contrôle.
Un arrêt récent de la Cour de cassation en est l’illustration. En l’espèce, la société Orange faisait valoir l’absence d’observations de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle sur la pratique consistant pour l’entreprise à prendre en charge la part salariale de retraite complémentaire obligatoire des salariés en situation de congé de fin de carrière.
A titre de preuve, la société soulignait que la lettre d’observations issue de ce précédent contrôle, précisait que l’URSSAF avait pu consulter les bulletins de salaire du personnel et qu’elle aurait reconnu que ceux-ci mentionnaient que les salariés concernés bénéficiaient du dispositif de fin de carrière.
La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a refusé de reconnaître l’existence d’une décision implicite au motif que la lettre d’observations notifiée lors du précédent contrôle contenait seulement, dans la liste des documents consultés, les « bulletins de paie (non exhaustif) » et que « rien n’établit ni que les inspecteurs du recouvrement ont examiné les bulletins de salaire produits aux débats, ni même que des bulletins de salaire portaient trace de la pratique litigieuse » (Cass. civ. 2e, 26 novembre 2015, n°14-26.017).
Il convient de souligner qu’en l’espèce, la société ne produisait que douze bulletins de paie qu’elle avait délivrés lors de la précédente période contrôlée. La solution aurait sans doute pu être différente si l’entreprise avait été en mesure de démontrer que l’URSSAF avait consulté tous les bulletins de salaire et avait ainsi nécessairement eu connaissance de la pratique litigieuse.
La Cour de cassation se montre toutefois particulièrement exigeante en la matière. En effet, elle avait déjà pu juger que le seul fait, lors du premier contrôle, que l’agent de l’URSSAF ait eu connaissance des bulletins de salaire mentionnant les frais de déplacement professionnel n’implique pas qu’il ait vérifié que les conditions d’exonération de ces frais étaient alors réunies (Cass. civ. 2e, 19 avril 2005).
Les juridictions de fond se montrent parfois plus clémentes. A titre d’exemple, la cour d’appel de Versailles a retenu l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF dès lors que les « doubles des bulletins de salaire » figuraient au nombre des documents consultés par l’URSSAF lors du précédent contrôle et que les frais litigieux apparaissaient clairement sur ces derniers dans la même rubrique que d’autres frais ayant donné lieu à redressement (cour d’appel de Versailles, 19 mars 2015).
En pratique, pour faire valoir l’existence d’un précédent, il est donc essentiel à l’issue d’un contrôle de veiller à lister le plus précisément possible les documents consultés par l’URSSAF.
Article
Fanny Gout, avocat en droit social
Moyen de défense des entreprises face à l’URSSAF : les décisions individuelles – Article paru dans Les Echos Business le 18 janvier 2016
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