Bureaux de liaison en Algérie : de nouvelles mesures
L’arrêté tant attendu devant définir certaines modalités pratiques du traitement des demandes relatives aux bureaux de liaison vient d’être publié. En effet, les différentes sociétés étrangères présentes en Algérie à travers des bureaux de liaison ou souhaitant l’être, étaient suspendues à la publication dudit arrêté.
Pour rappel, la loi de finances complémentaire pour 2015 (« LFC 2015 ») avait mis en place de nouvelles règles applicables aux bureaux de liaison par un seul article (article 25), qui modifie l’article 212 bis du Code de l’enregistrement. La nouveauté essentielle de ce texte était de porter le montant des droits d’enregistrement de l’agrément de 100 000 DA à 1,5 millions de DA, et d’étendre ces droits aux renouvellements. La LFC 2015 prévoyait également un texte d’application, qui a été formalisé par un arrêté daté du 09 novembre 2015 et publié au Journal Officiel du 25 novembre 2015 (« Arrêté »). Cet Arrêté définit les conditions et modalités d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de liaison en Algérie.
L’Arrêté en question rappelle différentes règles applicables aux bureaux de liaison, que ce soit sur son fonctionnement, ses obligations, son agrément et ouverture, son renouvellement et sa fermeture.
Première remarque à relever, l’Arrêté s’inscrit dans la continuité des règles applicables jusqu’ici puisqu’il vient confirmer que les bureaux de liaison sont des « structures temporaires de représentation » ne jouissant pas de la personnalité morale et ne pouvant exercer d’activités lucratives au nom et pour le compte de la société l’ayant ouvert.
Il réaffirme également certaines obligations, édictées par les anciennes règles applicables jusqu’alors, en soulignant que les frais et les charges de fonctionnement des bureaux de liaison, y compris la rémunération du personnel et les charges sociales et fiscales y afférentes, sont supportés par la société commerciale étrangère et payables sur le compte « CEDAC ». Le texte vient également confirmer le principe de la limitation de la durée de l’agrément à deux ans renouvelables.
Bien que l’Arrêté ait apporté quelques éclaircissements quant aux documents à réunir pour prétendre à l’ouverture, au renouvellement ou à la fermeture du bureau de liaison, il subsiste quelques ambiguïtés que la pratique devrait clarifier. Ainsi, à titre d’exemple, le texte ne traite pas des demandes de modifications de l’agrément. Il n’indique pas non plus le sort des droits d’enregistrement en cas de rejet des demandes de renouvellement et ne définit aucun délai pour le traitement des demandes.
Certaines dispositions restent également confuses, à l’image de l’article 11 qui prévoit qu' »aucun autre agrément ne peut être délivré au bureau de liaison« . S’agit-il de l’impossibilité pour une société d’obtenir un agrément une fois que sa demande a été rejetée ou non renouvelée à temps ? Cette disposition traite-t-elle de l’agrément accordé à une société étrangère portant un nom similaire à une autre société de son groupe ? Quid des agréments accordés pour des sociétés actives dans des secteurs réglementés nécessitant un agrément ou une autre autorisation supplémentaire (à l’image du pharmaceutique) ? Nous verrons en pratique ce qu’il en sera.
Mais l’Arrêté a le mérite d’avoir apporté des précisions à propos des activités autorisées, précisions inexistantes dans les textes précédents.
Ainsi, à travers son article 3, ledit Arrêté prévoit une délimitation des actes autorisés au bureau de liaison à :
- la prospection du marché ;
- l’établissement de contacts ;
- le recueil des informations ;
- la promotion des produits ;
- et à effectuer des formalités administratives au profit de sociétés commerciales étrangères.
Cette liste est intéressante puisqu’elle permet aux bureaux de liaison de disposer d’un ancrage juridique pour leurs activités. Auparavant, aucune indication réglementaire n’était disponible.
Autre précision, l’Arrêté a expressément exclu certaines catégories de personnes et d’activités de l’agrément. Il s’agit des :
- personnes physiques ;
- agences, succursales, représentations commerciales et tout autre établissement relevant d’une société installée à l’étranger ;
- sociétés exerçant les activités de consulting, les déclarants en douanes, exception faite des prestations de services dont la présence en Algérie est jugée indispensable ;
personnes morales exerçant des activités non soumises à l’immatriculation au Registre du commerce.
A noter, à ce propos, que le texte ne précise pas ce qui est entendu par « établissement relevant d’une société installée à l’étranger » ou les « prestations de services dont la présence en Algérie est jugée indispensable« .
Enfin, si on s’en tient au principe de droit selon lequel les lois ne disposent que pour l’avenir sans possibilité d’avoir un effet rétroactif, l’Arrêté ne devrait pas être applicable aux demandes déposées avant sa publication. Comment seront alors traitées lesdites demandes ? Il est cependant possible que le Ministère, qui a attendu pour leur traitement la publication de l’Arrêté, soit tenté d’exiger des demandeurs de se conformer aux nouvelles règles, au risque de voir leurs demandes rejetées.
Auteur
Amine Sator, Local Partner CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie