Obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement: un dispositif précisé mais toujours aussi complexe
6 janvier 2016
Promesse de campagne du candidat Hollande, la loi dite « Florange » du 29 mars 2014 impose aux grandes entreprises envisageant une fermeture d’établissement, ayant pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique, de rechercher un repreneur et d’associer à cette recherche le comité d’entreprise.
Cette mesure consiste pour l’essentiel à mettre à la charge de l’employeur une double obligation :
- d’information des représentants du personnel, de l’Administration et de la commune concernée en cas de projet de fermeture d’un établissement ;
- de recherche d’un repreneur en lui imposant – sous le contrôle des représentants du personnel – de contacter des repreneurs potentiels, de leur communiquer un document de présentation de l’établissement ainsi que de leur donner accès aux informations nécessaires à sa reprise et de répondre de façon motivée aux éventuelles offres reçues.
Afin de s’assurer de l’effectivité de cette mesure, qui fait peser sur l’employeur une obligation de moyen et non de résultat, le législateur l’a assortie d’une sanction particulièrement lourde pouvant notamment conduire à l’absence d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi. Les employeurs doivent donc veiller strictement au respect de cette obligation dont les contours viennent d’être précisés par le décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015.
Un champ d’application limité
Le premier apport du texte réglementaire est de préciser le champ d’application de l’obligation de recherche d’un repreneur. Si les entreprises concernées avaient été clairement définies par la loi (les entreprises ou groupes d’au moins 1 000 salariés), il en allait différemment des notions « d’établissement » et de « fermeture » qui sont désormais explicitées comme suit :
- l' »établissement » est entendu comme « une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité d’établissement« . L’employeur pourra-t-il pour autant s’abstenir de rechercher un repreneur au seul motif qu’aucun comité d’établissement n’est effectivement constitué sur le périmètre concerné ? Cette question ne manquera certainement pas d’être débattue ;
- la notion de « fermeture » vise pour sa part « la cessation complète d’activité d’un établissement lorsqu’elle a pour conséquence la mise en Å“uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l’établissement ou de l’entreprise » ou également « la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en Å“uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif ».
Le décret confirme ainsi que sont seuls concernés les projets de licenciement portant sur au moins 10 salariés dans une entreprise de 50 salariés et imposant à l’employeur de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi. En revanche, il laisse en suspens la question de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de transfert total d’établissement en dehors de sa zone d’emploi qui, en l’occurrence, ne permet pas d’envisager de solution de reprise…
Le décret confirme enfin, a contrario, que les projets de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés ne sont pas concernés par cette obligation.
Des sanctions précisées
Le décret prévoit que l’autorité ayant le pouvoir de demander le remboursement de certaines aides publiques, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de rechercher un repreneur, est le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège (art. R.1233-15-2 nouveau du Code du travail). Le préfet ne peut toutefois prononcer cette sanction qu’après avoir recueilli les observations de l’entreprise. S’il décide de demander à l’entreprise le remboursement des aides perçues, le préfet doit lui notifier cette décision dans le délai d’un mois maximum à compter de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Du fait de cette procédure, la sanction d’un remboursement des aides publiques ne semble pas pouvoir se cumuler avec celle encourue pour absence d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi. En effet cette dernière sanction n’est notifiée qu’après la décision d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Ces différentes précisions ne modifient donc pas l’équilibre d’un dispositif législatif à l’efficacité des plus incertaines. Si l’objectif du texte légal pouvait apparaître vertueux, l’on peut en effet regretter qu’il se soit traduit par un mécanisme relativement complexe, chronophage et qui pourrait de nouveau fragiliser les procédures de licenciement, alors même que celles-ci avaient été grandement améliorées par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Auteurs
Pierre Bonneau, avocat associé en Droit social.
Ghislain Dintzner, avocat en Droit social.
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