Actualité de la responsabilité des constructeurs
Mise en oeuvre de la responsabilité décennale
- Contours de la responsabilité décennale
Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n°14-13.271
L’exploitant d’un hôtel restaurant avait confié à un entrepreneur des travaux de réfection des façades et corniches de l’immeuble. Des désordres sont apparus en façade. Le maître d’ouvrage a alors assigné en responsabilité l’entrepreneur, son sous-traitant et son assureur en responsabilité civile décennale.
La cour d’appel de Bastia a condamné l’entrepreneur et son assureur à réparer les seuls désordres résultant d’un défaut d’exécution des enduits des façades. Elle a en revanche débouté le maître d’ouvrage de ses demandes relatives aux désordres concernant les corniches, les murs de soutènement et soubassements considérant qu’il n’était pas prouvé qu’ils étaient imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, ni qu’ils auraient pu être évités par une intervention de nature différente et par une mise en garde de la part de l’entrepreneur.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel au motif que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est limitée à la mission qui lui a été confiée. Il est de jurisprudence constante que lorsque les travaux sont étrangers à la survenance des désordres, la garantie décennale est écartée (Cass . 3e civ., 16 janvier 2008, n°04-20.218 ; Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n°13-27.584).
- Responsabilité décennale – désordres d’isolation phonique
Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n°14-15.107
L’acquéreur en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) d’un appartement se plaignant de divers désordres relatifs à un défaut d’isolation phonique, à l’exiguïté de l’accès à une place de parking et à un défaut d’enduit, a assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel de Douai l’a débouté de ses demandes en relevant que les désordres relatifs au défaut d’isolation phonique et à l’exiguïté de l’accès à sa place de parking ne relevaient pas de la garantie décennale et que l’action relative au défaut d’enduit était prescrite. La Cour de cassation a censuré cette analyse.
Sur le défaut d’isolation phonique, au visa des articles 1642-1 et 1792 du Code civil, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel d’avoir déduit d’un dépassement limité des normes d’isolation phonique que le désordre ne constituerait pas une impropriété de l’appartement à sa destination. En d’autres termes, la Cour de cassation invite les juges du fond à apprécier in concreto l’impropriété de la destination de l’immeuble, permettant la mise en jeu de la garantie décennale. Rappelons qu’il est de jurisprudence constante que les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales ou légales ou réglementaires ont été respectées (Cass. 3e civ., 2 février 1994, n°91-18.033 ; Cass. 3e civ., 9 décembre 2003, n°02-18.628 ; Cass. plén., 27 octobre 2006, n°05-19.408).
Sur l’exiguïté de l’accès à une place de parking, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil, considérant qu’en l’absence d’indication particulière dans le descriptif des prestations de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, l’exiguïté de l’accès à une place de parking rendant celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme de dimensions classiques, constitue une impropriété à la destination. Il s’agit d’une solution constante (Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n°97-20.505 ; Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n°98-22.130).
Sur le défaut d’enduit, au visa des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif que l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter de la réception pour agir sur le fondement des désordres apparents. Le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du Code civil n’est pas un délai de dénonciation des vices, l’acquéreur disposant d’un délai d’un an pour introduire une action (Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n°98-20.250 ; Cass. 3e civ., 16 décembre. 2009, n°08-19.612).
Autres régimes de responsabilité
- Responsabilité contractuelle de droit commun – vices apparents
Cass., 3e civ., 3 juin 2015, n°14-14.706
Une maison est vendue en l’état futur d’achèvement (VEFA) à des particuliers, lesquels la revendent par la suite. Lors de la réception de l’ouvrage, des réserves sont émises. Se prévalant de l’aggravation des fissures affectant les façades et pignons, les sous-acquéreurs assignent, après expertise, le vendeur-constructeur en réparation de leur préjudice sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Après avoir constaté que les vices ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d’appel de Versailles a considéré que les aggravations alléguées n’étaient pas démontrées et que ces vices apparents à la livraison ne relevaient donc pas de la responsabilité civile décennale. En conséquence, les sous-acquéreurs étaient forclos pour ne pas avoir engagé leur action dans le délai d’un an à compter de la date de livraison.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir ainsi retenu que, s’agissant de vices apparents à la livraison, les sous-acquéreurs étaient forclos, faute d’avoir agi dans le délai d’un an et un mois à compter de la date de livraison, conformément aux articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
- Responsabilité contractuelle – désordres esthétiques
Cass. 3e civ., 8 juillet 2015, n°14-12.307
Une maison de retraite confie à une société la réfection d’un bâtiment existant. Six ans après l’achèvement des travaux, des désordres apparaissent dont notamment la présence de lignes sombres sur le revêtement du sol.
La maison de retraite assigne alors l’entreprise en paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de sa perte d’exploitation et de son préjudice de jouissance, principalement sur le fondement de la responsabilité décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du Code civil.
La cour d’appel de Douai a rejeté la demande principale du maître d’ouvrage considérant que les désordres esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale. Ce point est approuvé par la Cour de cassation.
Elle a également rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise, faute pour la maison de retraite d’avoir rapporté la preuve d’un élément de gravité du désordre, notamment vis-à-vis d’une gêne pour le déplacement des personnes ou du matériel. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif que la simple constatation de la non-conformité de l’apparence du sol, à ce qui avait été prévu contractuellement, entraîne l’application de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
La Cour de cassation rappelle ainsi sa jurisprudence constante en matière de désordres dits intermédiaires.
- Responsabilité du maître d’ouvrage – information imparfaite du coordonnateur SPS
Cass. 3e civ., 17 juin 2015, n°14-13.350
Au cours de la construction d’un immeuble, le maître d’ouvrage avait confié la mise en place d’un plan général de coordination à un coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (« coordonnateur SPS »), conformément à l’article L.4532-2 du Code du travail. Au cours du chantier, un artisan carreleur avait été victime d’une chute. L’artisan avait imputé cette chute à un défaut de protection de la cage d’escalier par des garde-corps et à un défaut d’éclairage du chantier. Il avait en conséquence sollicité la condamnation du maître d’ouvrage en réparation de son préjudice, lequel avait appelé en garantie le coordonnateur SPS.
La cour d’appel de Montpellier a condamné in solidum le maître d’ouvrage et le coordonnateur SPS considérant que le maître d’ouvrage avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir donné au coordonnateur SPS les moyens d’assurer sa mission et notamment, la possibilité de procéder à une inspection commune préalable à l’intervention du carreleur qui aurait permis à celui-ci d’éviter de chuter dans la cage d’escalier.
Aux termes de son pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, le maître d’ouvrage soutenait qu’il n’était pas tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de sécurité, d’une part, et que n’ayant pas la garde du chantier il ne pouvait donc se voir imputer l’accident de chantier, d’autre part.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que la responsabilité partielle du maître d’ouvrage doit être retenue dès lors qu’il n’a pas inclus l’artisan dans la liste des entreprises, appelées à intervenir sur le chantier, transmise au coordonnateur SPS.
Cet arrêt rappelle l’importance pour le maître d’ouvrage de tenir à jour et de communiquer au coordonnateur SPS la liste des entreprises intervenant sur le chantier sous peine de prendre le risque de voir sa responsabilité engagée. L’intervention du coordonnateur ne décharge pas le maître d’ouvrage et les autres intervenants sur le chantier des obligations qui sont les leurs en vertu du Code du travail, l’article L.4532-6 de ce code précisant en effet que l’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du Code du travail, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Auteurs
Aline Divo, avocat associée en matière de Droit Immobilier, Droit de la construction et Droit des baux.
Charlotte Félizot, avocat en matière de Contrats de l’Entreprise et Droit Immobilier.