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Délai de remboursement d’une taxe douanière

Délai de remboursement d’une taxe douanière

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 octobre 20151, s’est prononcée sur les conditions du remboursement des taxes recouvrées par la douane et des droits indirects, lorsque celui-ci est fondé sur le défaut de validité d’un texte constaté par une décision juridictionnelle en application de l’article 352 ter du Code des douanes national (CDN).

En l’espèce, une société achetait du gaz naturel, auprès de fournisseurs qui lui répercutaient la taxe intérieure de consommation du gaz naturel (TICGN), pour exploiter une installation de cogénération nécessaire à son activité de production de sucre. Invoquant l’exonération de cette taxe sur le fondement de la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, la société avait présenté le 24 décembre 2010 une demande de remboursement de la TICGN acquittée, selon elle, à tort sur le gaz naturel acheté au cours de la période ayant couru du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009.

L’administration douanière avait accueilli cette demande en limitant toutefois le remboursement à la TICGN acquittée entre le 24 décembre 2007 et le 31 décembre 2009. En effet, les services de l’administration douanière ont considéré que les demandes relatives à la période postérieure au 24 décembre 2007 étaient prescrites en application de l’article 352 du CDN, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits qui fixait une règle générale de prescription triennale.

La société a contesté la position des services de l’administration douanière.

Elle estimait que l’article 352 ter du CDN2 aurait dû trouver à s’appliquer dans la mesure où, selon elle, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 juillet 2008 (Flughafen Köln/Bonn GmbH, C-226/07) avait « pleinement révélé l’invalidité du texte fondant la taxation incriminée« . Le délai de prescription n’avait donc pu commencer à courir qu’à compter de cette décision de justice.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, estimant que l’arrêt de la CJUE « n’avait pas relevé un défaut de validité, au sens de l’article 352 ter du Code des douanes, du texte fondant la perception de la TICGN recouvrée par l’administration des douanes » : seule devait trouver à s’appliquer la prescription triennale prévue à l’article 352 du CDN.

Cette décision est l’occasion de rappeler que depuis le 1er avril 2015, les demandes de remboursement de taxes fondées sur l’actuel article 352 du CDN doivent être introduites auprès des services douaniers territorialement compétents au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe3. A défaut, elles seront prescrites.

 

Notes

1 Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 octobre 2015, n°14-26.134.
2 Article 352 ter du CDN en vigueur à l’époque de faits : »lorsque le défaut de validité d’un texte fondant la perception d’une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l’action en restitution mentionnée à l’article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l’article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue« .
3 Décret n°2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l’administration douanière ;
Arrêtés du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement :
– de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ;
– de la taxe générale sur les activités polluantes ;
– de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du Code des douanes ;
– de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ;
– de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes ;
– de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ;
– de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle des exploitants de taxis.

 

Auteur

Charles-Henri Boiseau, avocat en droit de la concurrence, réglementations économiques, douane

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