Suspension de l’utilisation du Bisphénol A dans les contenants alimentaires : pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre mais …
Depuis le 1er janvier 2015 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire comportant du bisphénol A est interdite (art. 1er de la loi n°2010-729 du 30 juin 2010 modifié par art. 1er de la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012 ; voir l’article de Virginie Coursière-Pluntz dans la Lettre des réseaux de distribution de septembre 2014).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions, le Conseil constitutionnel vient de considérer qu’elles ne portaient pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif de protection de la santé poursuivi (prévention des risques sanitaires susceptibles de résulter de l’exposition au bisphénol A).
En revanche, il a estimé que la suspension de la fabrication et de l’exportation de ces produits sur le territoire français, ou à partir de celui-ci, portait atteinte à la liberté d’entreprendre, en entraînant des restrictions qui n’étaient pas en lien avec l’objectif poursuivi par le législateur : en effet, la commercialisation des produits en cause étant autorisée dans de nombreux pays étrangers, la suspension de leur fabrication ou exportation sur le territoire français ou à partir de celui-ci est sans effet sur leur commercialisation à l’étranger.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré pour inconstitutionnalité la suspension de la fabrication et de l’exportation des produits en cause. L’abrogation des termes censurés est effective depuis le 19 septembre 2015 (date de publication de la décision du Conseil) et elle s’applique à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.
Ainsi depuis le 19 septembre dernier, la fabrication et l’exportation de conditionnements à vocation alimentaire comportant du bisphénol A, y compris les biberons, est de nouveau autorisée en France, mais toute commercialisation ou importation de ce type de produits sur le sol français restent interdites.
Décision n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015 (JO du 19 septembre 2015 p. 16584)
Auteurs
Virginie Coursière-Pluntz, avocat en droit de la concurrence et en droit européen tant en conseil qu’en contentieux.
Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique.