Le temps de déplacement des salariés itinérants entre leur domicile et les clients de l’entreprise est du temps de travail selon la CJUE
29 octobre 2015
Par un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne («CJUE») pose comme principe que le temps de déplacement des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients désignés par leur employeur est du temps de travail.
Retour sur les données du litige
Une société Espagnole ayant une activité d’installation et de maintenance de système de sécurité emploie des salariés exerçant des fonctions de techniciens.
Ces salariés disposent d’un véhicule de fonction et se déplacent chaque jour depuis leur domicile vers les clients de l’entreprise dans le cadre de la zone territoriale qui leur est attribuée et regagnent leur domicile en fin de journée. Ils reçoivent quotidiennement une feuille de route de leur employeur fixant les différentes visites à exécuter dans la journée.
En 2011, cette société décide de fermer ses bureaux dans les diverses provinces espagnoles et de rattacher l’ensemble de ses employés au bureau central de Madrid.
Selon la juridiction de renvoi, à la suite de cette réorganisation la distance parcourue pour se rendre chez le premier client pouvait atteindre 100 kilomètres et le temps de déplacement quotidien atteindre trois heures.
Or, l’employeur ne décomptait pas comme du temps de travail ce temps de déplacement, considérant qu’il s’agissait de temps de repos. Il calculait donc la durée quotidienne de travail des salariés en ne prenant en compte que les temps d’intervention sur les sites et les déplacements intermédiaires pour se rendre d’un client à un autre.
La cour nationale espagnole a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle afin de déterminer si ces temps de déplacement constituent du temps de travail au sein de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail.
L’analyse de la CJUE
Rappelons que la directive européenne 2003/88 définit le temps de travail comme «toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions».
Dans sa décision du 10 septembre 2015, la CJUE précise que la notion de travail doit être appréhendée par opposition à la notion de période de repos. Elle ajoute que la directive 2003/88 ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre le temps de travail et le temps de repos.
La CJUE rappelle également que l’article 2 de la directive définissant le temps de travail ne figure pas parmi les dispositions auxquelles il est permis de déroger.
S’agissant de la situation particulière qui lui était soumise par la juridiction de renvoi, la CJUE relève que les trois critères cumulatifs de la définition du temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88 sont réunis.
La CJUE considère en premier lieu que pendant leurs déplacements les salariés itinérants sont «dans l’exercice de leur activité ou de leurs fonctions» dans la mesure où ces déplacements pour se rendre chez des clients désignés par l’employeur sont l’instrument nécessaire à l’exécution des prestations techniques de ces salariés. La CJCE écarte ainsi l’argument de l’employeur qui soutenait que pendant leurs déplacements les salariés n’étaient pas au travail dans l’exercice de leur fonction.
La CJUE considère en deuxième lieu que, lors des déplacements, les salariés en cause sont «à la disposition de l’employeur» entendue comme la contrainte pesant sur eux d’être physiquement présents au lieu déterminé par l’employeur.
La CJUE considère en dernier lieu que les salariés «sont au travail» lors de leurs déplacements au motif qu’un salarié qui n’a pas de lieu de travail fixe exerce nécessairement ses fonctions au cours du déplacements qu’il effectue vers ou depuis ce client, ces déplacements étant consubstantiels à la qualité de travailleur itinérant.
Les règles françaises applicables en la matière sont-elles conformes à la directive européenne 2003/88 ?
La décision rendue par la CJUE soulève la question de la conformité du droit français en la matière.
Rappelons que l’article L. 3121-4 du Code du travail tel qu’il résulte de la loi du 18 janvier 2005 dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Ces mêmes dispositions prévoient que lorsque ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière fixée par un accord collectif ou par un engagement unilatéral.
Pour autant, ces temps de déplacement restent exclus du décompte du temps de travail. En l’absence de contrepartie fixée par accord collectif ou par engagement unilatéral le salarié ne peut pas revendiquer l’assimilation de ces périodes à du temps de travail. Il peut tout au plus solliciter du juge qu’il fixe le montant de la contrepartie dont il a été privé.
L’article L. 3121-4 du Code du travail apparait donc contraire à l’interprétation de la CJUE de la notion de temps de travail au sens de la directive européenne 2003/88.
Les conséquences de cette décision de la CJUE devraient toutefois rester limitées à court terme dans la mesure où, si le juge français doit interpréter la norme nationale de transposition d’une directive à la lumière de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci, en revanche il ne peut pas (en principe) procéder à une interprétation «contra legem» des dispositions internes.
Par ailleurs, les directives européennes n’ont pas d’effet direct horizontal, ce qui signifie qu’une directive incorrectement transposée en droit interne ne peut pas être directement invoquée par un particulier à l’encontre d’un autre particulier devant le juge national.
Pour autant, une évolution législative ou jurisprudentielle est à prévoir. C’est pourquoi les entreprises employant des salariés itinérants pourraient choisir d’organiser la gestion du temps de travail de ces-derniers par le recours à des conventions de forfait annuel en jours à la condition que la durée du travail des salariés en cause ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ce qui suppose qu’ils organisent organisent eux-mêmes cet emploi du temps et en particulier les visites des clients de l’entreprise.
Auteur
Thierry Romand, avocat associé en droit social.
Le temps de déplacement des salariés itinérants entre leur domicile et les clients de l’entreprise est du temps de travail selon la CJUE – Article paru dans Les Echos Business le 28 octobre 2015
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