Internet : Adwords et procédure abusive
La société Interflora a assigné en contrefaçon de marque la société Florajet qui exploite à titre de mots clé sur Internet, via le service Adwords de la société Google, le terme « interflora » ainsi qu’en contrefaçon de droit d’auteur pour reproduction de ses compositions florales. Cependant, au vu des éléments produits, le tribunal de grande instance (TGI) a considéré que la société Interflora avait diligenté abusivement cette procédure.
Cette décision présente un premier intérêt relatif à la recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié d’une marque. En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris relève d’office que la société Interflora qui se prévaut d’être licencié des marques Interflora, ne produit aucun certificat des marques arguées de contrefaçon et donc, ne démontre pas qu’elle satisfait à la condition d’être un licencié inscrit. En conséquence, le tribunal de grande instance de Paris déclare irrecevable la société Interflora en ses demandes en contrefaçon de marques.
Le tribunal de grande instance se prononce toutefois sur la question de la renommée de la marque Interflora et sur l’usage de celle-ci à titre de mot-clé.
D’une part, le tribunal estime que si la renommée de la marque a pu être reconnue par décision de justice, la demanderesse ne démontre pas avoir maintenu ses efforts de promotion de sorte que la renommée de la marque n’est pas établie.
D’autre part, s’agissant de l’usage de cette marque en tant que mot-clé, le TGI rappelle les conditions de licéité d’une telle pratique désormais balisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, l’exploitation d’une marque même renommée peut être utilisée par un tiers à titre de mot-clé s’il ne peut exister un risque de confusion entre les produits du titulaire du site Internet exploitant le mot-clé et ceux du titulaire de la marque. En l’espèce, le tribunal juge qu’aucun élément dans le message publicitaire de la société Florajet ne permettait la confusion avec la société Interflora et que par conséquent, l’exploitation du terme « interflora » par la société Florajet en tant que mot-clé est licite.
Par ailleurs, la société Interflora formulait une demande sur la contrefaçon du droit d’auteur attaché à une de ses créations florales. Le TGI relève toutefois qu’aucune description de la création considérée n’est apportée par la demanderesse pour déclarer la société Interflora également irrecevable à agir de ce chef.
Le TGI condamne alors la société Interflora à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (TGI 3ème Ch 1ère sect, 5 mars 2015, n°13/13092).
Auteur
Prudence Cadio, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.