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L’affectio societatis et la cession d’actions

L’affectio societatis, enseignée à tous les étudiants comme l’une des pierres angulaires du contrat de société, donne toutefois lieu à peu de jurisprudence. Hormis quelques occurrences bien précises, essentiellement en matière de nullité de sociétés, le recours à l’affectio societatis est peu fréquent et peu opératoire.

La tentation a alors été grande, ces dernières années, de faire sortir la notion de son lit naturel – le contrat de société – pour l’attraire vers le contentieux de la cession d’actions.

Il est vrai que des décisions récentes ont semblé considérer l’affectio societatis comme une condition de validité de promesses de cession d’actions, ouvrant la voie de la nullité de ces cessions. La Chambre commerciale n’avait-elle pas en effet cassé un arrêt de cour d’appel qui avait prononcé l’exécution d’une promesse de cession de parts sociales alors même que le promettant faisait état d’une absence de volonté du bénéficiaire de la promesse de collaborer à une œuvre commune sur un pied d’égalité ?(1)

La question se posait de savoir s’il s’évinçait de cette cassation que le défaut avéré d’affectio societatis avait pour effet de priver de cause la promesse de cession de titres et la cession elle-même. A la réflexion, une absence manifeste de volonté de collaborer, décelée et caractérisée au moment de l’exécution d’une promesse de cession, ne devrait-elle pas être accueillie et conduire à la nullité de l’acte par lequel l’adhésion au contrat de société allait être réalisée ?

Dès 2006 toutefois, l’analyse fine d’une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation(2) a permis de restituer à la notion une portée juridique plus classique et des conséquences économiques moins dévastatrices. Loin de menacer la validité et donc la force des promesses de cessions d’actions, l’absence d’affectio societatis a été reconnue comme l’indice d’une intention frauduleuse qu’elle permet de caractériser. Raisonnement assez classique pour une sécurité économique des conventions inchangée.

Par un arrêt du 11 juin 2013(3), les craintes semblent devoir encore s’estomper. Un promettant, actionnaire majoritaire d’une SAS, s’était engagé à l’égard de bénéficiaires tiers à la société à céder une partie des actions qu’il détenait dans le capital de cette société. Après la levée des conditions suspensives, son refus d’accomplir les formalités nécessaires au transfert de propriété des actions avait donné lieu à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, confirmée par la Cour de cassation. Le promettant récalcitrant soutenait qu’à l’instar du contrat de société originaire, qui postule l’affectio societatis des associés fondateurs, la cession partielle de droits sociaux, lorsqu’elle vise pour le cédant à partager le contrôle de la société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige l’existence d’une affectio societatis tant de la part du cédant que de celle du cessionnaire.

En affirmant que l’affectio societatis n’est pas une condition requise de formation d’un acte emportant cession des droits sociaux, la Chambre commerciale restitue logiquement à la notion son rôle dans l’appréciation de la validité du contrat de société sans affecter la validité d’une convention distincte de ce dernier, quoique liée, car emportant adhésion au pacte social au stade de son exécution.

Notes

1. Cass. com., 8 mars 2005, n° 01-13.750.
2. Cass. com., 25 avril 2006, n° 01-15.754, Rev. Soc. 2007, p. 793, note A. Viandier.
3. Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B.

 

A propos de l’auteur

Bruno Zabala, avocat au sein du département de la doctrine juridique.

 

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 8 juillet 2013

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