Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : les propriétaires doivent-ils supporter les conséquences de la non-déductibilité fiscale ?
En Ile de France, les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage entraînent l’exigibilité d’une taxe sur les bureaux (TABIF) dont sont redevables les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, ou les titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
La loi de Finances rectificative pour 2014 a rendu cette taxe non déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. C’est ainsi que pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la taxe ne sera pas déductible du bénéfice fiscal de l’exercice 2015.
S’agissant d’un propriétaire soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal (sans être redevable des contributions additionnelles), cette nouvelle mesure, qui fait suite à une série de modifications tant sur le champ d’application que sur le tarif de cette taxe depuis son introduction en 1990, a pour effet d’augmenter de 50% le coût réel de la taxe.
Si le propriétaire donne en location le bien imposable et si le bail prévoit la refacturation de cette taxe au preneur, la question se pose de savoir sur qui pèse la non-déductibilité de la taxe.
Dans un arrêt du 26 juin 1951, repris au BOFIP, le Conseil d’Etat a jugé que la taxe foncière (certes déductible par nature), lorsqu’elle est refacturée au locataire, constitue un supplément de loyer déductible du résultat du locataire.Sur le fondement de cette jurisprudence et de cette doctrine administrative, lorsque la taxe annuelle sur les surfaces de bureaux en Ile-de-France est refacturée par le propriétaire au locataire en vertu des dispositions du bail, le montant de la refacturation constitue pour le locataire un supplément de loyer déductible de son résultat imposable.
En contrepartie, cette refacturation est imposable pour le propriétaire bailleur, qui, désormais doit également réintégrer à son résultat imposable la taxe annuelle due au Trésor Public en sa qualité de redevable légal. Le frottement fiscal est donc important.
Les propriétaires peuvent bien entendu réfléchir à la manière dont la clause «loyer» des baux doit être négociée à l’avenir, mais en tenant compte des limites posées par la législation, notamment des dispositions du décret issu de la loi Pinel du 18 juin 2014.
Auteur
Hubert Bresson, avocat associé en matière de fiscalité directe
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