Contribution exceptionnelle sur l’IS : le TA de Montreuil invalide la discrimination subie par les sociétés étrangères
La contribution exceptionnelle sur l’IS égale à 10,7% de l’IS dû vise les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€ (CGI, art. 235 ter ZAA).
Une société allemande disposant d’un établissement stable en France avait été assujettie à cette contribution, mais en avait demandé la restitution en faisant valoir que le chiffre d’affaires réalisé par son établissement stable français était inférieur à 250 M€.
L’administration avait rejeté cette demande en se prévalant du fait que le chiffre d’affaire global de la société était supérieur à 250 M€. Elle faisait valoir que le total du chiffre d’affaires réalisé par l’établissement stable situé en France et celui réalisé par la société allemande (même s’il résulte d’opérations dont le résultat est placé hors du champ d’application de l’IS français) était supérieur au seuil de 250 M€ conformément a sa doctrine exprimée à BOI-IS-AUT-20-20140903 n°80 et s., selon laquelle la condition tenant au chiffre d’affaires a pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise.
Pour apprécier si le seuil d’assujettissement (chiffre d’affaires de 250 millions d’euros) est atteint, le TA de Montreuil vient au contraire de juger que seul le chiffre d’affaires de l’établissement stable français est à retenir (jugement du 13 avril 2015, Sté Rreff Investment Gmbh n°1307960 et 1307971). Reprenant une solution énoncée par le Conseil d’Etat à propos de l’IFA (décision du 22 mai 2009, n°300478, Sté Mehrweg Dépôt), le tribunal a jugé que le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement doit être déterminé en fonction du seul chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’IS conformément à l’article 209 du CGI selon lequel l’IS ne s’applique qu’aux «bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions».
Cette solution est logique, compte tenu de la similitude entre les définitions de chiffre d’affaires retenues par l’article 235 ter ZAA et l’article 223 septies relatif à l’IFA. Il se confirme donc que la doctrine administrative, tant en ce qui concerne la contribution exceptionnelle de l’article 235 ter ZAA que la contribution sociale de 3,3% de l’article 235 ter ZC (BOI-IS-DECLA-20-20-10 n°40) est critiquable. L’administration a fait appel de ce jugement.
Auteur
Stéphane Austry, avocat associé au sein du Département Doctrine Fiscale, en charge du développement de l’activité contentieuse du cabinet, professeur associé, Ecole de Droit de la Sorbonne, Université Paris I.