La mise en liquidation judiciaire d’une filiale intégrée ne suffit pas à la faire sortir du groupe fiscal
Sauf dans certains cas bien précis, l’article 223 A du CGI exige que toutes les sociétés membres d’un groupe fiscal clôturent leur exercice social à la même date. Compte tenu de cette contrainte, comment apprécier la situation d’une filiale intégrée qui fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire en cours d’exercice ?
Lorsque le juge n’a pas dispensé la filiale d’établir des comptes annuels pendant la phase de liquidation, l’administration fiscale admet qu’elle demeure membre du groupe fiscal jusqu’à la clôture d’exercice qui précède la clôture de la liquidation1. Cette solution est logique puisque la mise en liquidation judiciaire ne constitue pas une cessation d’activité au sens de l’article 201 du CGI. La société conserve sa personnalité morale et doit chaque année établir des comptes et déposer une liasse fiscale.
Dans une affaire récemment portée devant le Conseil d’Etat, l’administration avait étonnement soutenu une position inverse à celle exprimée dans sa doctrine. La Haute juridiction a logiquement censuré son analyse (CE 10 avril 2015 n°371765, Sté Holco), soulignant au passage que le non-respect par la filiale de ses obligations déclaratives (les liquidateurs n’avaient pas déposée de liasse fiscale pour l’exercice en cours à la date de la mise en liquidation judiciaire) n’emporte pas sortie du groupe mais autorise simplement l’administration à appliquer les pénalités pour défaut de déclaration.
Le paradoxe de cette affaire est que, dans le cadre d’un litige opposant la même société mère aux liquidateurs de sa filiale, la Cour de cassation avait au contraire jugé2 que ces derniers étaient tenus de souscrire les liasses fiscales à la date du jugement de mise en liquidation, et que la filiale concernée était donc rétroactivement sortie du groupe fiscal depuis l’ouverture de l’exercice en cours à la date dudit jugement !
Les grands esprits (des deux ordres juridictionnels) ne se rencontrent pas toujours …
Notes
1 BOI-IS-GPE-60-20120912 §440 et 450
2 Cass. Com. 26 janvier 2010 n°08-12.186 Sté Holco
Auteur
Christophe Le Camus, avocat associé en fiscalité directe.