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Agent commercial : impossibilité de renoncer à l’indemnité de cessation de contrat quel que soit le montage contractuel

Toute clause de renonciation anticipée à l’indemnité de cessation du contrat de l’agent commercial est nulle quel que soit le support qui la prévoit (Cass. com., 21 octobre 2014, n°13-18.370). Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation ne laisse aucune place au doute. L’article L. 134-16 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause ou convention qui emporterait renonciation par avance de l’agent à son droit à indemnité s’applique même à des stipulations prévues dans un contrat auquel le mandant n’est pas partie.

En l’espèce, un agent commercial s’est vu notifier la rupture du contrat d’agence le liant à son mandant. Dans le même temps, le mandant lui a indiqué son intention de nouer une relation contractuelle avec son ancien salarié. Or, aux termes du contrat de travail conclu avec son salarié, l’agent commercial s’était engagé à ne pas demander d’indemnité compensatrice de préavis si le mandant, après rupture du contrat d’agence, décidait de poursuivre les relations d’affaires avec le salarié embauché par l’agent.

En dépit de cette stipulation, l’agent commercial réclama l’indemnité de cessation du contrat d’agence, sur le fondement de l’article L.134-12 du Code de commerce, en invoquant la nullité de l’engagement souscrit.

Pour le mandant, la stipulation selon laquelle l’agent commercial s’engageait à renoncer à une indemnité s’il décidait de poursuivre les relations avec le salarié de l’agent commercial n’était pas contraire à l’article L.134-16 du Code de commerce. En effet, selon lui, cette clause prévue par l’agent commercial lui-même, en sa qualité d’employeur, partie réputée forte dans un contrat de travail, ne constituerait pas, selon les termes de l’article L.134-16 du Code de commerce, une clause « dérogeant à son détriment » à son droit à indemnité. Cette argumentation a été rejetée fermement par la Cour de cassation, qui confirme la position de la cour d’appel de Rouen, laquelle avait jugé que cette clause, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant, était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.134-16 du Code de commerce car elle est une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à indemnité de cessation du contrat. La clause devait donc être réputée non écrite et le droit à indemnité de l’agent commercial préservé.

 

Auteur

Francine Van Doorne, Avocat-counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution

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